Décret n°99-298 du 16 avril 1999

Article 5

Créé le 17 avril 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements intéressés à la formation, des représentants élus du personnel, des usagers ainsi que des personnalités qualifiées. La composition du conseil d'administration et les modalités de nomination sont fixées, pour chaque établissement, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La durée du mandat des membres nommés et élus est respectivement de trois ans et un an.

Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire.

Le directeur de l'établissement public, son adjoint, le gestionnaire, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

La désignation des représentants des usagers obéit aux règles suivantes : la représentation des organisations syndicales du personnel de l'enseignement technique agricole public est effectuée sur la base de la représentativité au comité social d'administration central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche. Le nombre de sièges des représentants des organisations syndicales de salariés, d'employeurs ou d'exploitants, est déterminé sur la base de la représentativité au plan national.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 109 (VT)

Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, des collectivités

Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en

Le directeur de l'établissement public, son adjoint, le gestionnaire, le

La désignation des représentants des usagers obéit aux règles suivantes : la représentation des organisations syndicales du personnel de l'enseignement technique agricole public est effectuée sur la base de la représentativité au comité social d'administrationcentral de la direction générale de l'enseignement et de la recherche. Le nombre de sièges des représentants des organisations syndicales de salariés, d'employeurs ou d'exploitants, est déterminé sur la base de la représentativité au plan national.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, des collectivités

Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en

Le directeur de l'établissement public, son adjoint, le gestionnaire, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

La désignation des représentants des usagers obéit aux règles suivantes

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, des collectivités

Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en

Le directeur de l'établissement public, son adjoint, le gestionnaire, le

La désignation des représentants des usagers obéit aux règles suivantes : la représentation des organisations syndicales du personnel de l'enseignement technique agricole public est effectuée sur la base de la représentativité au comité technique central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche. Le nombre de sièges des représentants des organisations syndicales de salariés, d'employeurs ou d'exploitants, est déterminé sur la base de la représentativité au plan national.

En vigueur du mercredi 11 mai 2005 au lundi 31 octobre 2011

Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, des collectivités

Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en

Le directeur de l'établissement public, son adjoint, le gestionnaire, le membre du corps du contrôle général économique etfinancier, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

La désignation des représentants des usagers obéit aux règles suivantes

En vigueur du samedi 17 avril 1999 au mardi 10 mai 2005

Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements intéressés à la formation, des représentants élus du personnel, des usagers ainsi que des personnalités qualifiées. La composition du conseil d'administration et les modalités de nomination sont fixées, pour chaque établissement, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La durée du mandat des membres nommés et élus est respectivement de trois ans et un an.

Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire.

Le directeur de l'établissement public, son adjoint, le gestionnaire, le contrôleur financier, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

La désignation des représentants des usagers obéit aux règles suivantes : la représentation des organisations syndicales du personnel de l'enseignement technique agricole public est effectuée sur la base de la représentativité au comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche. Le nombre de sièges des représentants des organisations syndicales de salariés, d'employeurs ou d'exploitants, est déterminé sur la base de la représentativité au plan national.