Section précédente

Section suivante

Arrêté du 24 septembre 1990

Titre IV : Des dispenses de scolarité

Abrogé1 septembre 2012
Abrogé1 septembre 2012

Créé le 26 septembre 1990 · En vigueur du 1 septembre 2010 au 31 août 2012

Peuvent être dispensées de tout ou partie de la scolarité les personnes dont les titres sont reconnus valables par le directeur général de l'agence régionale de santé du lieu de l'institut de formation en ergothérapie.

Abrogé1 septembre 2012

Créé le 26 septembre 1990

Pour les candidats visés à l'article 34 bénéficiant d'une dispense partielle de scolarité, les épreuves de rattrapage prévues aux articles 14 et 20 du présent arrêté peuvent, le cas échéant, servir d'examen de passage d'une année à l'autre. Ils accèdent à ces années dans les mêmes conditions que les autres candidats.
Abrogé1 septembre 2012

Créé le 26 septembre 1990 · En vigueur du 1 août 1996 au 31 août 2012

L'accès à la première année du deuxième cycle est autorisé aux titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme, d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute, de psychomotricien et aux personnes ayant accompli et validé le premier cycle des études médicales, sous réserve d'obtenir à l'issue des épreuves de rattrapage prévues à l'article 11 une note au moins égale à 10 dans chaque module.
Abrogé1 septembre 2012

Créé le 26 septembre 1990 · En vigueur du 3 janvier 1997 au 31 août 2012

Le présent arrêté s'applique aux étudiants de première année à la rentrée scolaire de 1990. L'arrêté du 1er septembre 1971 modifié relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute sera définitivement abrogé lors de la rentrée scolaire de 1992.
Les étudiants ayant échoué au diplôme d'Etat d'ergothérapeute en 1992 doivent, en vue de se représenter à cet examen, se réinscrire dans un institut de formation en ergothérapie. Ils bénéficient dans celle-ci d'un complément de formation, dont le contenu est déterminé par le directeur de l'institut de formation en ergothérapie après avis du conseil technique.
Pour l'épreuve orale du diplôme d'Etat visée à l'article 28 du présent arrêté, ils doivent préparer deux travaux écrits de synthèse portant sur deux des modules du deuxième cycle de la scolarité.
Abrogé1 septembre 2012

Créé le 26 septembre 1990

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé1 septembre 2012

Créé le 26 septembre 1990 · En vigueur du 1 avril 2010 au 31 août 2012

Cet arrêté, accompagné de ses annexes, sera intégralement publié au Bulletin officiel n° 90-40, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75015 Paris, au prix de 21 F.

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2012

En vigueur du mercredi 26 septembre 1990 au vendredi 31 août 2012

Titre IV : Des dispenses de scolarité
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article Annexe