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Arrêté du 24 septembre 1990

Titre III : Du diplôme d'Etat

Abrogé1 septembre 2012
Abrogé1 septembre 2012

Créé le 26 septembre 1990 · En vigueur du 1 avril 2010 au 31 août 2012

L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'ergothérapeute est organisé par le directeur de l'institut de formation en ergothérapie dans chaque région comprenant au moins un institut de formation en ergothérapie agréé pour la préparation à ce diplôme. Deux sessions d'examen ont lieu chaque année, à des dates fixées par le préfet de région. La seconde session est accessible aux candidats ayant échoué à la première session, aux candidats qui n'avaient pas validé un ou plusieurs des stages prévus à l'article 23 et les ont validés dans l'intervalle et aux candidats qui n'ont pu se présenter à la première session pour un motif reconnu valable par le président du jury du diplôme d'Etat. Elle est organisée selon les mêmes modalités que la première session.

Abrogé1 septembre 2012

Créé le 26 septembre 1990 · En vigueur du 1 avril 2010 au 31 août 2012

Le préfet de région nomme, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, les membres du jury.

Le jury de l'examen est présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant. Il comprend :

- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

- des médecins dont au moins un médecin spécialiste qualifié en rééducation et réadaptation fonctionnelles et un psychiatre ;

- des ergothérapeutes, dont au moins un tiers ne sont pas enseignants à l'institut de formation en ergothérapie.

Abrogé1 septembre 2012

Créé le 26 septembre 1990 · En vigueur du 1 avril 2010 au 31 août 2012

Le dossier des candidats est composé des pièces énumérées à l'annexe II du présent arrêté. Le directeur de l'institut de formation en ergothérapie procède à l'inscription du candidat après vérification du dossier des candidats. Le dossier des candidats dispensés totalement de scolarité est composé des pièces énumérées à l'annexe III du présent arrêté.

Abrogé1 septembre 2012

Créé le 26 septembre 1990 · En vigueur du 15 mai 2007 au 31 août 2012

Sont admis à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat d'ergothérapeute les étudiants titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité.
Ils doivent également avoir validé l'ensemble des modules des modules et des stages, sauf le cas de dispense de scolarité ou de stage accordée par le ministre chargé de la santé.
La validation des stages est attestée par le carnet de scolarité qui doit être visé par chacun des responsables des structures d'accueil des candidats.
Abrogé1 septembre 2012

Créé le 26 septembre 1990 · En vigueur du 3 juin 2011 au 31 août 2012

Le diplôme d'Etat d'ergothérapeute comporte une épreuve :

Une épreuve orale portant sur la soutenance du mémoire mentionné à l'article 17. Cette épreuve, d'une durée de 45 minutes maximum, comprend 15 minutes de présentation par l'étudiant et 30 minutes de discussion avec le jury. Pour sa présentation, l'étudiant utilise les matériels et supports pédagogiques de son choix. Le jury attribue une note sur 20 tenant compte de la qualité du travail écrit et de la prestation du candidat. Le jury comprend un médecin et deux ergothérapeutes, dont au moins un titulaire du diplôme de cadre de santé.

Le mémoire mentionné à l'article 17 doit être transmis aux membres du jury par le directeur de l'institut de formation en ergothérapie 15 jours avant la date de l'épreuve orale.

Pour les candidats dispensés totalement de scolarité, cette épreuve consiste en une interrogation orale d'une durée d'une heure, dont 30 minutes de préparation, portant sur l'ensemble du programme de la formation.

Abrogé1 septembre 2012

Créé le 26 septembre 1990 · En vigueur du 3 juin 2011 au 31 août 2012

Sont déclarés admis au diplôme d'Etat d'ergothérapeute les candidats qui ont obtenu au moins 20 points sur 40.

Le total général est établi sur 40 points. Il se décompose comme suit :

20 points pour la note à l'épreuve orale mentionnée à l'article 28 ;

20 points pour la note calculée en effectuant la moyenne des notes obtenues aux neuf modules du deuxième cycle mentionné à l'article 16.

Si un module est scindé entre la deuxième et la troisième année de scolarité, il convient d'additionner les notes obtenues en deuxième et troisième année dans ce module et de les diviser par deux pour obtenir la note du module. Lorsqu'un module a donné lieu à l'examen de rattrapage, la note prise en compte pour le calcul de la moyenne est celle calculée dans les conditions prévues à l'article 20 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé. Toute note inférieure à 9 points à l'épreuve orale est éliminatoire.

Abrogé1 septembre 2012

Créé le 26 septembre 1990 · En vigueur du 3 juin 2011 au 31 août 2012

En cas d'échec à la première session du diplôme d'Etat, le candidat peut se présenter à la seconde session.

En cas d'échec à cette deuxième session, le candidat peut se présenter en candidat libre consécutivement aux quatre sessions suivantes.

Pendant cette période, le directeur de l'institut de formation en ergothérapie peut accorder le bénéfice d'un complément de formation au candidat qui en fait la demande.

En cas d'échec à ces sessions, le candidat ne peut plus se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat.

Abrogé1 septembre 2012

Créé le 26 septembre 1990

La liste des candidats admis au diplôme d'Etat d'ergothérapeute est établie en séance plénière du jury. Celui-ci ne peut ajourner un candidat sans avoir consulté son livret scolaire.
Abrogé1 septembre 2012

Créé le 26 septembre 1990 · En vigueur du 1 avril 2010 au 31 août 2012

La liste des candidats admis, établie par ordre alphabétique, est affichée à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Abrogé1 septembre 2012

Créé le 26 septembre 1990

Le diplôme d'Etat d'ergothérapeute est délivré aux candidats déclarés admis par le jury par le préfet de région au vu du procès-verbal de l'examen.

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2012

En vigueur du mercredi 26 septembre 1990 au vendredi 31 août 2012

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