Arrêté du 24 septembre 1990

Article 26

Abrogé1 septembre 2012

Créé le 26 septembre 1990 · En vigueur du 1 avril 2010 au 31 août 2012

Le dossier des candidats est composé des pièces énumérées à l'annexe II du présent arrêté. Le directeur de l'institut de formation en ergothérapie procède à l'inscription du candidat après vérification du dossier des candidats. Le dossier des candidats dispensés totalement de scolarité est composé des pièces énumérées à l'annexe III du présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2012

Abrogé parArrêté du 5 juillet 2010art. 39

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au vendredi 31 août 2012

Modifié parArrêté du 15 mars 2010art. 1

Le dossier des candidats est composé des pièces énumérées à l'annexe II du présent arrêté. Ledirecteur de l'institut de formation en ergothérapie procède à l'inscription du candidat après vérification du dossier des candidats. Le dossier des candidats dispensés totalement de scolarité est composé des pièces énumérées à l'annexe III du présent arrêté.

En vigueur du vendredi 3 janvier 1997 au mercredi 31 mars 2010

Le dossier des candidats est composé des pièces énumérées à l'annexe II du présent arrêté. Il est transmis par le directeur de l'institut de formation en ergothérapietrente jours au moins avant la date fixée pour la première session au directeur régional des affaires sanitaires et sociales du lieu d'organisation de l'examen. Celui-ci procède à l'inscription du candidat après vérification du dossier. Le dossier des candidats dispensés totalement de scolarité est composé des pièces énumérées à l'annexe III du présent arrêté.

En vigueur du mercredi 26 septembre 1990 au jeudi 2 janvier 1997

Le dossier des candidats est composé des pièces énumérées à l'annexe II du présent arrêté. Il est transmis par le directeur de l'école trente jours au moins avant la date fixée pour la première session au directeur régional des affaires sanitaires et sociales du lieu d'organisation de l'examen. Celui-ci procède à l'inscription du candidat après vérification du dossier. Le dossier des candidats dispensés totalement de scolarité est composé des pièces énumérées à l'annexe III du présent arrêté.