Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 24 octobre 2007

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications en date du 20 février 2007 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 20 mars 2007,

Créé le 27 octobre 2007 · En vigueur depuis le 31 mai 2019

Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 24 octobre 2007 susvisé, les valeurs des coefficients k1, k2, k3 et k4 sont fixées comme suit :

-k1 : 15, 5 ;

-k2 : 2 745 ;

-k3 : 15, 5 ;

-k4 : 1 050 000 ;

- k5 : 267 ;

-k6 : 34 000.

Créé le 27 octobre 2007

Conformément aux dispositions de l'article 12 du décret susvisé, la valeur de la constante G est fixée à 50 euros et la valeur de la constante G'à 1 575 euros.

Créé le 27 octobre 2007 · En vigueur depuis le 31 mai 2019

Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 24 octobre 2007 susvisé, la valeur du coefficient lié aux bandes de fréquences bf, qui permet de prendre en compte les spécificités de chaque bande de fréquences, est fixée comme suit :

DÉSIGNATION

usuelle des bandes

ENSEMBLE DES SOUS-BANDES DU TNRBF

comprises entre

VALEUR

du coefficient bf

35

29,7 et 54 MHz

1

70

68 et 87,5 MHz

1

150

146 et 174 MHz

1

400

406,1 et 410 MHz

1

410-430

410 et 430 MHz

1

440

440 et 450 MHz

1

450-470

450 et 470 MHz

1

1,5/2

1 375 et 2 290 MHz

8,7

Bande L (SFS)

1 518 et 1 675 MHz

8,7

Bande S (SFS)

1 970 et 2 690 MHz

8,7

Bande S (TDD) 2570 et 2620 MHz 8,7

3/4

3 400 et 4 200 MHz

3,3

Bande C (SFS)

3 400 et 7 025 MHz

2,2

5/6

5 725 et 7 110 MHz

2,2

7/8

7 110 et 8 500 MHz

1,6

10/11/12

10,5 et 12,75 GHz

1,2

13/14/15

12,75 et 15,35 GHz

1

Bande Ku (SFS)

10,7 et 14,5 GHz

1

17/18/19/20

17,3 et 20,2 GHz

0,7

Bande Ka (SFS)

17,3 et 30 GHz

0,6

21/22/23

21,2 et 23,6 GHz

0,6

25/26/28/32

24,25 et 33,4 GHz

0,5

38

37 et 39,5 GHz

0,3

40

39,5 et 43,5 GHz

0,3

60

59 et 66 GHz

0,2

70/80 et supérieures

Supérieures à 71 GHz

0,07

Autres bandes

-

1

Créé le 27 octobre 2007

Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 24 octobre 2007 susvisé, le coefficient lb, d'adéquation de longueur de bond favorisant le choix de la bande de fréquence la plus appropriée au regard de la longueur de la liaison hertzienne envisagée est calculé selon les formules suivantes :
  • si la longueur du lien point à point est à la longueur minimale, lb = 1 ;
  • si la longueur du lien point à point est <
à la longueur minimale,
La valeur de la longueur minimale est fixée comme suit :
DÉSIGNATION usuelle des bandes
LONGUEUR MINIMALE (KM)
Débit 51 Mbits / s
Débit 51 Mbits / s
1, 5 / 2
Pas de longueur minimale (lb = 1)
Pas de longueur minimale (lb = 1)
3 / 4
Utilisation non autorisée
15
5 / 6
Utilisation non autorisée
15
7 / 8
13
10
10 / 11 / 12
Utilisation non autorisée
8 en métropole
5 hors métropole
13 / 14 / 15
8 en métropole
5 en métropole
5 hors métropole
3 hors métropole
17 / 18 / 19 / 20
3 en métropole
2
2 hors métropole
21 / 22 / 23
3 en métropole
2 en métropole
Pas de longueur minimale hors métropole (lb = 1)
Pas de longueur minimale hors métropole (lb = 1)
25 / 26 / 28 / 32
Pas de longueur minimale (lb = 1)
Pas de longueur minimale (lb = 1)
38
et supérieures
Pas de longueur minimale (lb = 1)
Pas de longueur minimale (lb = 1)

Créé le 27 octobre 2007 · En vigueur depuis le 28 décembre 2009

Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 24 octobre 2007 susvisé, la valeur du coefficient es qui permet de favoriser l'utilisation efficace du spectre en termes de débit par l'emploi de la modulation la plus adaptée aux besoins identifiés est fixée comme suit :

DÉSIGNATION

usuelle des bandes

2 ÉTATS

& analogique

4/8 états

16/32 états

64/128 états

256/512 états

ADAPTATIVE

1,5/2

1,5

1

1

0,85

0,8

1

3/4

1,5

Non autorisé

1,2

1

0,8

1

5/6

Non autorisé

Non autorisé

1,2

1

0,8

1

7/8

1,5

1,2

1

0,85

0,8

1

10/11/12

Non autorisé

1,2

1,2

1

0,8

1

13/14/15

Non autorisé

1,2

1

0,85

0,8

1

17/18/19/20

Non autorisé

1,4

1,2

1

0,8

1

21/22/23

1,5

1,2

1

0,85

0,8

1

25/26/28/32

Non autorisé

1,2

1

0,85

0,8

1

38

Non autorisé

1,2

1

0,85

0,8

1

40

1,2

1

0,85

0,8

0,8

1

60

1,2

1

0,85

0,8

0,8

1

70/80 et supérieures

1

0,85

0,8

-

-

1

Créé le 27 octobre 2007 · En vigueur depuis le 31 mai 2019

Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 24 octobre 2007 susvisé, le coefficient d'allotissement a traduit l'avantage retiré par l'attributaire d'un bloc de fréquences. Sa valeur est fixée comme suit :

BANDES DE FRÉQUENCES

VALEUR

du coefficient a

Fréquences du service fixe inférieures à 20 GHz.

400

Fréquences du service fixe supérieures ou égales à 20 GHz.

1 000

Fréquences du service fixe par satellite.

2,5

Fréquences du service mobile par satellite.

30

Fréquences du service mobile des réseaux indépendants.

2

Fréquences du service mobile des réseaux ouverts au public en Bande S (TDD) 2

Créé le 8 avril 2016

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 24 octobre 2007 susvisé, le coefficient N est égal au nombre d'éléments terrestres complémentaires implantés par le titulaire de l'autorisation au 31 décembre de l'année précédente ayant bénéficié de l'accord de l'Agence nationale des fréquences mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 43 du code des postes et communications électroniques, lorsque ce nombre est inférieur ou égal à 50.

Créé le 27 octobre 2007

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Christine Lagarde

En vigueur depuis le samedi 27 octobre 2007

Arrêté du 24 octobre 2007
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 6-1
Article 6-2
Article 7