JORF n°248 du 25 octobre 2003

TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS

Article 1

Le présent règlement technique a pour objet de définir, conformément aux articles R.* 552-8 et R.* 552-9 du code forestier, les critères d'admission par le ministre chargé des forêts, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, des matériels de base destinés à la production, par voie générative, de matériels forestiers de reproduction en catégorie testée.
Le dossier de demande d'admission de ces matériels figure en annexe I du présent arrêté.

Article 2

Sont soumises aux dispositions du présent règlement technique les essences visées à l'article 1er de l'arrêté du 24 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction. Sont plus particulièrement détaillées les exigences relatives aux essences suivantes, pour lesquelles des programmes d'amélioration génétique sont en cours :
- cèdre de l'Atlas : Cedrus atlantica Carr. ;
- cèdre du Liban : Cedrus libani A. Richard ;
- chêne rouge : Quercus rubra L. ;
- chêne sessile : Quercus petraea Liebl ;
- douglas vert : Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco ;
- épicéa commun : Picea abies Karst. ;
- épicéa de Sitka : Picea sitchensis Carr. ;
- frêne commun : Fraxinus excelsior L. ;
- hêtre : Fagus sylvatica L. ;
- mélèze d'Europe : Larix decidua Mill. ;
- mélèze hybride : Larix x eurolepis Henry ;
- merisier : Prunus avium L. ;
- pin laricio de Calabre : Pinus nigra Arn. ssp Laricio Poir. var. calabrica Delam. ;
- pin laricio de Corse : Pinus nigra Arn. ssp Laricio Poir. var. corsicana Loud. ;
- pin maritime : Pinus pinaster Aït ;
- pin sylvestre : Pinus silvestris L.

Article 3

  1. Un matériel de base testé peut être admis à titre :
    - définitif, lorsque la supériorité de ses matériels forestiers de reproduction a été soit démontrée par des tests comparatifs, soit estimée à partir de l'évaluation génétique de ses composants ;
    - provisoire lorsque la supériorité de ses matériels forestiers de reproduction n'est pas encore soit complètement démontrée par les tests comparatifs, soit totalement estimée à partir de l'évaluation génétique de ses composants, du fait d'une durée d'expérimentation encore trop courte. Un matériel de base ne peut rester admis à titre provisoire plus de dix ans. A l'expiration de ce délai, il doit avoir été soit radié, soit admis à titre définitif.
  2. L'admission provisoire d'un matériel de base n'interrompt pas le suivi de l'expérimentation. Une nouvelle demande, visant à l'admission définitive de ce matériel de base, doit alors être présentée dans un délai maximum de dix ans.

Article 4

Une évaluation préliminaire de tests précoces peut servir de base à une admission conditionnelle. Des revendications de supériorité fondées sur une évaluation précoce doivent être réexaminées au maximum tous les dix ans.
Des tests en pépinière, en serre et en laboratoire peuvent être acceptés par l'organisme officiel aux fins d'une admission conditionnelle ou définitive si une étroite corrélation peut être démontrée entre le trait caractéristique mesuré et les caractères qui seraient normalement évalués lors de tests en forêt. Les autres caractères à tester doivent satisfaire en particulier aux exigences énoncées aux articles 12, 13, 15 et 16 du présent arrêté.

Article 5

Les clones ou familles constituant le matériel de base doivent avoir fait l'objet d'une sélection phénotypique individuelle par rapport à des caractères importants compte tenu de l'objectif fixé. La sélection de ces composants peut être réalisée selon un certain nombre de critères que le demandeur doit préciser selon la grille définie en annexe I (partie C 1). Dans le cas des parents de familles, les parents peuvent également être sélectionnés pour leur aptitude à la combinaison.

Article 6

  1. Dans le cas d'un peuplement, le matériel de base devra satisfaire aux exigences du règlement technique d'admission en catégorie sélectionnée.
  2. Dans le cas d'un verger à graines ou d'un parent de famille, le matériel de base devra satisfaire aux exigences du règlement technique d'admission en catégorie qualifiée.