1. Un matériel de base testé peut être admis à titre :
- définitif, lorsque la supériorité de ses matériels forestiers de reproduction a été soit démontrée par des tests comparatifs, soit estimée à partir de l'évaluation génétique de ses composants ;
- provisoire lorsque la supériorité de ses matériels forestiers de reproduction n'est pas encore soit complètement démontrée par les tests comparatifs, soit totalement estimée à partir de l'évaluation génétique de ses composants, du fait d'une durée d'expérimentation encore trop courte.
2. L'admission provisoire d'un matériel de base n'interrompt pas le suivi de l'expérimentation. Une nouvelle demande, visant à l'admission définitive de ce matériel de base, doit alors être présentée dans un délai maximum de dix ans.