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Arrêté du 24 octobre 2003

TITRE II : ESSAIS COMPARATIFS

Abrogé27 octobre 2013
Abrogé27 octobre 2013

Créé le 26 octobre 2003

Les matériels de reproduction destinés aux essais comparatifs doivent être élevés, plantés et traités de façon identique, autant que les types de matériels végétaux utilisés le permettent.

Abrogé27 octobre 2013

Créé le 26 octobre 2003

Au sens du présent règlement technique on entend par :
Branchaison :

  • insertion des branches : angle moyen d'insertion ou notation qualitative selon un barème ;
  • description sommaire de la densité de branchaison et de la grosseur des branches par rapport aux clones témoins.

Circonférence : circonférence moyenne mesurée à 1,30 mètre du sol.
Densité du bois : densité moyenne à un taux d'humidité donné.
Diamètre : diamètre mesuré à 0,3 mètre du sol la première année, à 1 mètre la deuxième année. La mesure du diamètre peut être remplacée par celle de la circonférence selon les mêmes modalités.
Fourchaison : notation qualitative des arbres présentant au moins une fourche ou une ramicorne et du nombre de fourches ou de ramicornes par arbre. Est considérée comme fourche toute branche faisant avec l'axe du fût un angle inférieur à 30° et dont le diamètre à la base est supérieur à la moitié de celui de la tige principale au même niveau. Est considérée comme ramicorne toute branche faisant avec l'axe du fût un angle inférieur à 30° et dont le diamètre à la base est inférieur à la moitié de celui de la tige principale au même niveau.
Hauteur :
  • en pépinière : hauteur totale en première et deuxième année ;
  • en plantation : hauteur totale moyenne.

Mortalité : rapport du nombre de plants morts sur le nombre de plants mis en place initialement (en dehors d'une difficulté de reprise en première année). Les causes de mortalité doivent être précisées.
Reprise en première année : rapport du nombre de plants vivants à l'issue de la première saison de végétation sur le nombre total de plants installés.
Rectitude du fût : rectitude du fût au-dessus de 1,50 mètre de hauteur appréciée au moyen d'un barème établi par l'expérimentateur.
Volume moyen bois fort : volume estimé jusqu'à un diamètre minimum de 7 cm au fin bout.

Abrogé27 octobre 2013

Créé le 26 octobre 2003 · En vigueur du 12 juillet 2009 au 26 octobre 2013

1. Les protocoles expérimentaux sont de deux types :
a) Ils suivent les exigences de l'article 8 ;
b) Ils sont conformes aux exigences plus générales de l'article 9. Dans ce cas, le protocole d'expérimentation doit être validé préalablement par le comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées.
2. Les dispositions communes aux deux types de protocoles visés ci-dessus sont les suivantes :
Les protocoles d'expérimentation sont conçus conformément à des procédures et à des méthodes statistiques reconnues sur le plan international.
Les matériels de reproduction destinés aux essais comparatifs doivent être élevés, plantés et traités de façon identique, autant que les types de matériel végétal utilisés le permettent.
Des caractères spécifiques doivent être évalués pour l'admission des clones. Le comportement des clones devra être étudié conformément au tableau ci-dessous. D'autres caractères jugés importants, compte tenu de l'objectif spécifique recherché, peuvent également être évalués en fonction des conditions écologiques de la région dans laquelle l'essai est effectué. Les caractères évalués sont précisés pour chaque essai. Au moins un de ces sites est implanté dans une zone infestée par le puceron lanigère.

comportement pathologique croissance et production
Admission provisoire

Résistance à :

- Melampsora larici-populina ;

- Marssonina brunnea.

En pépinière :

- la reprise au bouturage ;

- durée de la saison de végétation ; -

diamètre ;

- hauteur.

En plantations comparatives :

reprise en première année,

mortalité,circonférence, hauteur,

densité du bois, fourchaison,

branchaison,rectitude du fût.

Admission définitive

Surveillances sanitaires en pépinière et en plantation.

Si pas d'admission provisoire préalable :

éléments demandés dans le cadre ci-dessus ;

- Xanthomonas populi (chancre bactérien)

En plantations comparatives :

mortalité,circonférence, hauteur, volume

moyen du bois fort, densité du bois,

fourchaison, branchaison,

rectitude du fût.

Les sites d'expérimentation doivent être représentatifs des conditions de reboisement pour l'espèce considérée et installés dans des conditions de milieu aussi variées que possible.

Abrogé27 octobre 2013

Créé le 26 octobre 2003

1. Il est recommandé de suivre les protocoles d'expérimentation joints en annexes II, III, IV, V et VI pour évaluer les caractères cités à l'article 6.
2. Les témoins sont systématiquement choisis parmi les listes de clones figurant dans les protocoles d'expérimentation joints en annexes. Leur nombre minimal y est précisé pour chaque test.

Abrogé27 octobre 2013

Créé le 26 octobre 2003

1. Les protocoles d'expérimentation sont conçus conformément à des procédures et à des méthodes statistiques reconnues sur le plan international. En particulier, toutes les expériences doivent être mises en place selon un dispositif statistique valide et comprendre un nombre d'arbres suffisant pour que puissent être évalués les caractères propres de chaque constituant examiné. Les caractères évalués sont relatifs à l'adaptation, la croissance et la résistance aux facteurs biotiques et abiotiques importants.
2. Les témoins utilisés doivent répondre aux exigences suivantes :
Les matériels de reproduction testés doivent être comparés avec un ou, chaque fois que cela est possible, plusieurs témoins. Les mêmes témoins seront utilisés dans tous les essais. En cas de nécessité et moyennant justification, des témoins peuvent être remplacés par les matériels testés les plus appropriés ou par la moyenne des constituants testés.
Les performances des témoins utilisés dans les essais à des fins de comparaison doivent si possible être connues sur une période suffisamment longue dans la région où l'essai est conduit. Les témoins représentent en principe des matériels qui, au début de l'essai, ont déjà fait leurs preuves en sylviculture dans les conditions écologiques pour lesquelles il est proposé de certifier les matériels. Les témoins proviennent autant que possible de matériels de base testés.
3. Le protocole expérimental élaboré doit se rapprocher le plus possible des exigences et des objectifs définis dans le protocole recommandé.
4. Le dossier de demande d'admission doit présenter, en plus des informations requises à l'annexe I, une description détaillée du protocole expérimental.

Abrogé27 octobre 2013

Créé le 26 octobre 2003

Les données obtenues lors des expériences doivent être analysées au moyen de méthodes statistiques reconnues au plan international, et les résultats présentés pour chaque caractère examiné. La méthodologie suivie pour l'essai et le détail des résultats obtenus doivent être librement accessible à toute personne.

Abrogé27 octobre 2013

Créé le 26 octobre 2003

1. Pour l'admission du matériel de base, il doit être démontré que le matériel examiné présente au minimum, sur les critères pathologiques, une supériorité statistiquement significative par rapport à des témoins connus pour leur forte sensibilité aux pathogènes considérés. En termes de croissance et de production, le matériel de base devra présenter des performances analogues à celles des meilleurs témoins.
2. L'existence de résultats significativement inférieurs à ceux des témoins pour des caractères d'importance économique doit être clairement mentionnée dans le dossier de demande d'admission. Ils doivent être compensés par des caractères favorables.
3. Les matériels de reproduction doivent être éliminés s'il est démontré, au cours des tests, qu'ils ne possèdent pas :

  • les caractéristiques des matériels de base ;
  • une résistance aux organismes nuisibles analogue à celle des matériels de base.

Abrogé27 octobre 2013

Créé le 26 octobre 2003

Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le dimanche 27 octobre 2013

En vigueur du dimanche 26 octobre 2003 au samedi 26 octobre 2013

TITRE II : ESSAIS COMPARATIFS
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