JORF n°292 du 16 décembre 2001

Article 7

Article 7

Les dossiers d'inscription constitués en application des articles 4 et 5 du présent arrêté ne sont valables que pour l'inscription au concours de l'année au titre de laquelle ils sont déposés.

Les candidats n'ayant pas accès par voie électronique sur le serveur désigné par l'Ecole polytechnique peuvent demander par écrit à l'Ecole les documents nécessaires à la constitution de leur dossier d'inscription.

Les candidats sont personnellement responsables de l'exactitude de tous les renseignements donnés.

Dans tous les cas, les droits d'inscription versés demeurent acquis à l'Ecole polytechnique.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 29 octobre 2015

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les dossiers d'inscription constitués en application des articles 4 et 5 du présent arrêté ne sont valables que pour l'inscription au concours de l'année au titre de laquelle ils sont déposés.

Les candidats n'ayant pas accès par voie électronique sur le serveur désigné par l'Ecole polytechnique peuvent demander par écrit à l'Ecole les documents nécessaires à la constitution de leur dossier d'inscription.

Les candidats sont personnellement responsables de l'exactitude de tous les renseignements donnés.

Dans tous les cas, les droits d'inscription versés demeurent acquis à l'Ecole polytechnique.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 17 décembre 2001

Les candidats sont personnellement responsables de l'exactitude de tous les renseignements donnés.

Dans tous les cas, les droits d'inscription demeurent acquis à l'Ecole polytechnique.