JORF n°0088 du 14 avril 2023

Arrêté du 24 mars 2023

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 ;

Vu le code du travail, notamment son article R. 4314-10 ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 26 janvier 2023 et du 8 février 2023,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de réalisation des vérifications des installations électriques

Résumé Cela dit comment et par qui on vérifie les installations électriques

Le présent arrêté fixe les modalités de réalisation des vérifications prévues au II de l'article R. 4314-10 du code du travail ainsi que les conditions auxquelles doivent répondre les organismes chargés de ces vérifications.

Article 2

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Procédure de vérification des modifications d'équipements

Résumé Le fabricant envoie les documents nécessaires pour vérifier les changements apportés à un équipement.

Le fabricant ou son mandataire saisit l'organisme en charge de la vérification en lui transmettant la copie de la demande de vérification des modifications adressée par l'autorité de surveillance du marché ainsi que la liste des non-conformités constatées sur l'équipement initial avant modification.

Article 3

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Vérification des modifications sur les équipements de travail et de protection individuelle

Résumé Les changements sur les équipements de travail et de protection individuelle sont vérifiés pour s'assurer qu'ils sont conformes aux règles et ne créent pas de nouveaux problèmes.

La vérification, à la demande de l'autorité de surveillance du marché, des modifications que le fabricant ou son mandataire a engagées ou propose d'engager a pour objet de s'assurer que ces modifications sont suffisantes pour permettre de corriger les non-conformités présentes sur un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle, au regard de la réglementation et des référentiels techniques applicables figurant en annexe I du présent arrêté, et de s'assurer qu'elles ne génèrent pas de nouvelles non-conformités.
La vérification peut porter sur la modification d'un équipement destiné à être mis sur le marché à l'état neuf ou d'un équipement déjà en service.
Cette vérification est opérée par une inspection d'un exemplaire de l'équipement modifié, une analyse des éléments relatifs aux modifications du dossier technique, de la documentation technique ou du dossier constructeur de l'équipement modifié, et le cas échéant, des mesurages, ou essais, conformément aux dispositions figurant à l'annexe II du présent arrêté. La vérification comprend l'examen des rapports de mesurages ou d'essais réalisés par le fabricant, son mandataire ou un organisme qu'il a mandaté concernant des paramètres physiques, chimiques ou biologiques. Dans le cas où l'organisme de vérification constate, lors de sa mission, que des essais ou mesurages des paramètres précités indispensables pour s'assurer que la modification opérée est suffisante pour lever les non-conformités constatées n'ont pas été réalisés, il demande par écrit au fabricant ou à son mandataire de faire procéder aux essais ou mesurages nécessaires des paramètres précités par un organisme accrédité conformément au dernier alinéa de l'article 5. Il peut lui-même proposer au fabricant ou à son mandataire d'effectuer ces essais ou mesurages s'il dispose de l'accréditation nécessaire. Une copie de ce courrier est adressée à l'autorité de surveillance du marché.
L'organisme en charge de la vérification ne peut intervenir que sur des équipements couverts par son domaine de compétence selon l'accréditation dont il dispose en application de l'article 5 du présent arrêté.
Un exemplaire non modifié de l'équipement est mis par le fabricant ou son mandataire à disposition de l'organisme en charge de la vérification sauf dans le cas où le fabricant ou son mandataire justifie que l'équipement est construit en un exemplaire unique ou d'une impossibilité matérielle.
Le rapport établi à l'issue de la vérification répond aux exigences figurant à l'annexe III du présent arrêté.

Article 4

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Conditions d'indépendance et de compétence des organismes de vérification des équipements de travail et de protection individuelle

Résumé Les vérificateurs d'équipements doivent être indépendants, compétents et bien formés pour garantir la sécurité.

Les organismes effectuant les vérifications des modifications que le fabricant ou son mandataire a engagées ou propose d'engager pour corriger les non-conformités constatées sur l'équipement présentent les garanties suivantes :

  1. L'organisme, son directeur et le personnel chargé de réaliser les vérifications ne peuvent être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur des machines qu'ils contrôlent. Ils ne peuvent prendre part ni directement ni en tant qu'intervenant dans la mise sur le marché, la conception, la construction, la commercialisation ou l'entretien de ces équipements.
  2. L'organisme et son personnel exécutent les vérifications avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications.
  3. L'organisme ne peut effectuer la vérification de la modification d'un équipement de travail ou d'un équipement de protection individuelle dont il aurait déjà évalué la conformité en vue de sa mise sur le marché.
  4. L'organisme possède du personnel salarié ayant des connaissances techniques, juridiques relatives aux équipements de travail ou équipements de protection individuelle, en santé et sécurité au travail ainsi qu'une expérience suffisante et adéquate pour réaliser les vérifications des modifications des équipements de travail ou des équipements de protection individuelle ou de certaines catégories de ces équipements aux règles qui leur sont applicables mentionnées à l'annexe I.
  5. Le personnel chargé des vérifications possède :

- une formation technique et professionnelle approfondie ;
- une pratique régulière de l'activité ;
- l'aptitude requise pour rédiger les rapports qui font suite à la vérification.

  1. L'indépendance du personnel chargé des vérifications doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre de vérifications qu'il réalise, ni du résultat de ces vérifications. Les temps alloués doivent être en adéquation avec le travail à réaliser.
  2. L'organisme doit souscrire une assurance en responsabilité civile.
  3. Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, dans le cadre de ses missions.

Article 5

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Prérequis pour la compétence des organismes de vérification des modifications

Résumé Les organismes doivent prouver qu'ils sont compétents et faire des tests si le fabricant ne l'a pas fait.

Les organismes visés à l'article 1er apportent la preuve de leur compétence pour effectuer les vérifications des modifications au moyen de l'une des attestations établies selon les normes et référentiels d'accréditation mentionnés à :

- l'article 4 de l'arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux modalités de réalisation des vérifications de l'état de conformité des équipements de travail à la demande de l'inspection du travail ainsi qu'aux conditions et modalités d'accréditation des organismes chargés de ces vérifications ;
- l'article 6 de l'arrêté du 22 octobre 2009 modifié relatif aux conditions d'habilitation des organismes notifiés pour mettre en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité des machines ;
- l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2009 relatif aux conditions d'habilitation des organismes notifiés pour mettre en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité des équipements de protection individuelle ;
- l'annexe XXX relative aux normes de performance et à l'évaluation des services techniques du règlement délégué (UE) n° 1322/2014 de la Commission du 19 septembre 2014 complétant et modifiant le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales relatives à la réception des véhicules agricoles et forestiers et l'arrêté du 23 octobre 2020 portant habilitation d'organisme et agrément de service technique pour procéder à l'homologation nationale à titre individuel des tracteurs agricoles ou forestiers ;
- l'article 4 de l'arrêté du 24 septembre 2014 relatif aux conditions d'habilitation des organismes chargés de la mise en œuvre de la procédure d'examen de type des électrificateurs de clôture.

En l'absence de mesurages ou d'essais des paramètres physiques, chimiques ou biologiques effectués par le fabricant ou l'organisme mandaté indispensable pour s'assurer que la modification opérée est suffisante pour lever les non-conformités constatées, ceux-ci sont réalisés par un organisme accrédité apportant la preuve de sa compétence au moyen d'une attestation d'accréditation selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 (2017).

Article 6

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Chargés de l'exécution du présent arrêté

Résumé Les responsables doivent faire en sorte que les règles de cet arrêté soient suivies et publiées.

Le directeur général du travail et la secrétaire générale du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 mars 2023.

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service des affaires financières, sociales et logistiques,

S. Colliat