JORF n°0088 du 14 avril 2023

Arrêté du 11 avril 2023

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention,

Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 78 modifié ;

Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 51 ;

Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ;

Vu la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation ;

Vu l'arrêté du 5 mai 2017 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article R. 162-34-1 du même code ;

Vu l'arrêté du 28 mars 2023 fixant pour l'année 2023 l'objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des fractions de recettes pour le financement de la sécurité sociale

Résumé Cet article dit comment on divise l'argent pour la sécurité sociale entre les vieilles et les nouvelles règles de financement.

Le niveau des fractions mentionnées au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi du 21 décembre 2015 susvisée est fixé comme suit :
1° La fraction correspondant aux recettes issues de l'application des modalités de financement antérieures à la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est fixée à 90 % ;
2° La fraction correspondant aux recettes issues de l'application des modalités de financement prévues au 1° de l'article L. 162-23-2 du code de la sécurité sociale est fixée à 10 %.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement mixte des activités de santé

Résumé Jusqu'à fin juin 2023, les activités de santé sont financées uniquement par leurs propres revenus.

Jusqu'au 30 juin 2023, le financement mixte défini à l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale est composé uniquement des recettes issues directement de l'activité, dans les conditions prévues aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-23-4 du même code.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des tarifs nationaux des prestations des établissements de santé

Résumé Les prix des soins dans les hôpitaux sont fixés dans les annexes de cet arrêté.

Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et déterminés en application des dispositions de l'article R. 162-34-1 du même code sont fixés à l'annexe I du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à l'annexe II du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés au d du même article.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majoration des tarifs pour les mineurs

Résumé Les soins pour les enfants de moins de 18 ans coûtent 25 % plus cher.

Les tarifs nationaux des groupes médico-tarifaires correspondant à des groupes médico économiques appartenant à un groupe nosologique non scindé sur l'âge, listés en annexe IV du présent arrêté, sont majorés de 25 % lorsque le patient pris en charge est âgé de moins de 18 ans à l'entrée du séjour.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Valorisation des séjours non clos des patients en établissement de santé

Résumé Certains séjours hospitaliers sont payés différemment à partir du 71ème jour.

Les séjours non clos, à l'exception de ceux relevant des GME 0103LA0, 0103SC1, 0103SC2, sont valorisés, au-delà du soixante-dixième jour de présence du patient, par l'application d'un tarif journalier correspondant au GMT 8888. Sa valeur est fixée comme suit :

- pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sa valeur est de 128,10 euros ;
- pour les établissements mentionnés aux d et e du même article sa valeur est de 90,47 euros.

Les séjours non clos des GME 0103LA0, 0103SC1, 0103SC2 sont valorisés, au-delà du soixante-dixième jour de présence du patient, par les GMT 0001, 0002 et 0003 selon les modalités définies à l'article 3 de l'arrêté du 5 mai 2017 susvisé.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coefficient géographique du code de la sécurité sociale

Résumé Cet article dit où et comment s'appliquent certains coefficients dans le code de la sécurité sociale.

Les zones géographiques dans lesquelles s'appliquent les coefficients géographiques mentionnés au 2° du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale ainsi que la valeur de ces coefficients sont fixées à l'annexe III du présent arrêté.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Annexes de l'arrêté du 11 avril 2023 concernant les tarifs et groupes médico-tarifaires des établissements de santé

Résumé L'arrêté du 11 avril 2023 a quatre annexes qui expliquent les tarifs et les groupes médico-tarifaires des hôpitaux.

Le présent arrêté comporte les annexes suivantes :
Annexe I : Tarifs des groupes médico-tarifaires (GMT) et des suppléments des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Annexe II : Tarifs des groupes médico-tarifaires (GMT) et des suppléments des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Annexe III : Fixation de la valeur des coefficients mentionnés au 2° du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale par zone géographique ;
Annexe IV : Groupes médico-économiques (GME) dont le groupe nosologique n'est pas scindé sur l'âge.

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution de l'arrêté par la directrice générale de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale

Résumé Deux responsables doivent appliquer cet arrêté et le publier dans le journal officiel.

La directrice générale de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 avril 2023.

Le ministre de la santé et de la prévention,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins,

M. Daudé

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale,

D. Champetier

Nota. - Les annexes I à IV seront publiées aux documents administratifs : https://www.legifrance.gouv.fr/liste/docAdmin.