Article 1
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Obligation de concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le II de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;
Vu le courrier de saisine du 17 mars 2023 et le dossier annexé de M. Nicolas BEQUAERT, représentant la société SUEZ RV France, saisissant la CNDP du projet PARKES d'usine de production de plastiques recyclés à Saint-Avold ;
Considérant que ce projet comporte des impacts très significatifs sur l'environnement local et des enjeux d'aménagement du territoire et socio-économiques majeurs ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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M. Luc MARTIN et Mme Valérie TROMMETTER sont désignés garant et garante de la concertation préalable sur le projet PARKES de production de plastiques recyclés à Saint-Avold.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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La présidente par intérim,
I. Casillo