JORF n°0088 du 14 avril 2023

Annexes

Article Annexe I

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

DISPOSITIONS APPLICABLES

Résumé C'est la liste des règles à suivre pour que les machines et équipements soient en sécurité.

DISPOSITIONS APPLICABLES

Les règles applicables sont celles qui résultent de l'un des textes réglementaires suivants :

  1. Les règles techniques de l'annexe I, issue de la transposition de la directive 2006/42/ CE, figurant à la fin du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code du travail, introduites par l'article R. 4312-1 du même code, pour les machines soumises à ces règles techniques de conception et de construction, lors de leur première mise sur le marché ou mise en service.

  2. Les exigences essentielles de santé et de sécurité de l'annexe II du règlement (UE) 2016/425 pour les équipements de protection individuelle soumises à ces règles techniques de conception et de construction, lors de leur première mise à disposition sur le marché.

Les règles techniques de conception et de fabrication de l'annexe II figurant à la fin du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code du travail, introduite par l'article R. 4312-6 du même code, issues de la transposition de la directive 89/686/ EEC, pour les équipements de protection individuelle soumis à ces règles techniques de conception et de construction, lors de leur première mise à disposition.

  1. Les exigences de sécurité du travail prévues à l'article 18 du règlement (UE) n° 167/2013 pour les tracteurs agricoles ou forestiers soumis à réception UE et détaillées par le règlement délégué (UE) n° 1322/2014 du 19 septembre 2014 et ses annexes.

  2. Les règles techniques de l'annexe II du décret n° 2005-1236 modifié du 30 septembre 2005 pour les tracteurs agricoles ou forestiers soumis à homologation nationale.

  3. Les règles techniques de conception et de construction du titre Ier du décret n° 96-216 modifié du 14 mars 1996 pour les électrificateurs de clôture.

  4. En outre, lorsque l'appréciation de la conformité à la réglementation dépend de l'état de la technique, les vérifications devront tenir compte notamment des référentiels techniques suivants :

-des normes harmonisées accordant présomption de conformité à la date de mise sur le marché de l'équipement à l'état neuf, lorsque le constructeur l'applique de manière volontaire, ou lorsque la norme peut constituer une référence utile pour déterminer l'état de la technique du moment et le niveau de sécurité correspondant ;

-d'autres spécifications techniques telles que les fiches d'interprétation de la coordination ou RFU (" recommandation for use ") ;

-des instructions et notes techniques élaborées notamment par les ministères chargés du travail et de l'agriculture.

Article Annexe II

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de vérification des modifications d'équipements

Résumé Il explique comment vérifier que les modifications sur des équipements sont bien faites pour les rendre conformes et sûrs.

CONTENU DE LA VÉRIFICATION

Les modalités et les conditions de réalisation de la vérification des modifications engagées ou projetées par le fabricant ou son mandataire afin de corriger la ou les non-conformités constatées sont les suivantes :

  1. Lors de la vérification d'un équipement de travail, il convient que :

a) L'équipement modifié soit en état de marche, dans les conditions normales d'utilisation, et accompagné, en fonction de l'équipement, de la déclaration CE de conformité pour les machines, de la déclaration d'incorporation pour les quasi-machines, du certificat de conformité pour les tracteurs ou de la déclaration de conformité pour les électrificateurs de clôture avant modification et d'un modèle de ce document après modification de l'équipement ;

b) Les modifications soient installées sur l'équipement ;

c) Un exemplaire de l'équipement non modifié soit mis à disposition sauf dans le cas où le fabricant ou son mandataire justifie que l'équipement est construit en un exemplaire unique ou d'une impossibilité matérielle ;

d) Le dossier technique, la documentation technique ou le dossier constructeur selon le type d'équipement de travail concerné, complété des ajouts correspondant aux modifications opérées pour corriger les non-conformités soit mis à disposition, y compris ceux de la notice d'instruction, de la notice d'assemblage ou du manuel d'utilisation, actualisé le cas échéant ;

e) Un descriptif détaillé, complet et écrit des modifications techniques et documentaires apportées soit transmis par le fabricant ou son mandataire ;

f) Les opérateurs compétents soient présents pour la conduite et les interventions nécessitées par la vérification ;

g) L'équipement et, éventuellement, les charges d'essais et accessoires nécessaires soient disponibles ;

h) Les rapports de mesurages ou d'essais des paramètres physiques, chimiques ou biologiques, lorsqu'ils sont indispensables pour corriger les non-conformités soient disponibles.

Si les conditions précitées ne sont pas remplies, l'organisme informe par écrit le fabricant et l'autorité de surveillance du marché qu'il ne peut pas effectuer la vérification.

  1. Lors de la vérification d'un équipement de protection individuelle, il convient que :

a) L'équipement modifié soit en état d'être porté et d'assurer sa fonction de protection, dans les conditions normales d'utilisation, et accompagné de la déclaration UE de conformité le concernant avant modification et d'un modèle de cette déclaration après modification de l'équipement ;

b) Les modifications aient été mises en œuvre sur l'exemplaire de l'équipement vérifié ;

c) Un exemplaire de l'équipement non modifié soit mis à disposition ;

d) La documentation technique, complétée des ajouts correspondant aux modifications opérées pour corriger les non-conformités soit mise à disposition, y compris ceux de la notice d'utilisation actualisée le cas échéant ;

e) Un descriptif détaillé, complet et écrit des modifications techniques et documentaires apportées soit transmis par le fabricant ou son mandataire ;

f) Les opérateurs compétents soient présents pour les interventions nécessitées par la vérification ;

g) L'équipement et, éventuellement, les charges d'essais et accessoires nécessaires soient disponibles ;

h) Les rapports de mesurages ou d'essais des paramètres physiques, chimiques ou biologiques, lorsqu'ils sont indispensables pour corriger les non-conformités soient disponibles.

Si les conditions précitées ne sont pas remplies, l'organisme informe par écrit le fabricant et l'autorité de surveillance du marché qu'il ne peut pas effectuer la vérification.

  1. La mission confiée à l'organisme comprend :

a) La détermination des règles et référentiels techniques à prendre en compte listés à l'annexe I du présent arrêté compte-tenu de la date de mise sur le marché de l'équipement concerné ;

b) L'évaluation des modifications apportées afin de s'assurer qu'elles sont suffisantes pour corriger les non-conformités aux règles applicables qui ont été constatées, en tenant compte des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris de manutention, de transport, d'entretien, de réglage ou de maintenance définies dans la notice d'instruction, la notice d'assemblage, la notice d'utilisation ou le manuel d'utilisation selon le type d'équipement concerné ; cette évaluation prend en compte, le cas échéant, l'impact des modifications apportées sur la sécurité de l'ensemble de l'équipement ;

c) L'établissement d'un rapport détaillé dont le contenu est défini à l'annexe III du présent arrêté.

Article Annexe III

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Contenu du rapport de vérification des modifications d'équipement

Résumé Un rapport doit vérifier les changements d'un équipement et montrer qu'ils résolvent les problèmes sans en créer de nouveaux.

CONTENU DU RAPPORT

Les résultats de la vérification des modifications apportées par le fabricant ou son mandataire font l'objet d'un rapport dont le contenu doit renseigner l'autorité de surveillance du marché sur la levée des non-conformités constatées sur l'équipement.

Le rapport indique les conditions d'intervention du vérificateur. Le rapport comprend les mentions suivantes :

  1. Référence et étendue de la demande de vérification faite par l'autorité de surveillance du marché, date de la commande passée par le fabricant ou son mandataire, date de la vérification, nom et fonction du vérificateur ;

  2. Identification de l'équipement concerné :

- désignation de l'équipement ;

- constructeur, adresse ;

- responsable de la mise sur le marché (constructeur, importateur, loueur, etc.), adresse ;

- modèle ou type ;

- numéro de fabrication ou de série ;

- situation de l'équipement : neuf, loué, en service, notamment ;

- date de mise sur le marché à l'état neuf ;

  1. Description des modifications apportées à l'équipement ;

  2. Mention des textes réglementaires pris en compte lors de la vérification ainsi que, le cas échéant, des normes européennes harmonisées ou d'autres référentiels techniques pertinents ;

  3. Liste des documents présentés à l'organisme.

Le descriptif des modifications remis par le fabricant au vérificateur est reproduit en annexe du rapport.

Les dispositions réglementaires vérifiées sont présentées dans l'ordre de la réglementation pour chaque modification opérée.

Le rapport de vérification comporte :

  1. Pour la ou les modification(s) apportée(s), la liste des exigences règlementaires applicables qui ont été vérifiées ;

  2. L'appréciation de la levée ou non de chacune des non-conformités constatées sur l'équipement avant modification avec référence aux exigences réglementaires. L'avis doit tenir compte des prescriptions techniques de la norme harmonisée applicable ou le cas échéant de toutes autres normes harmonisées ou référentiels techniques jugés pertinents. Dans ce cas, les références des prescriptions utilisées sont explicitement mentionnées ;

  3. Le cas échéant, l'indication et la description de nouvelles non-conformités générées par les modifications apportées ;

  4. S'il y a lieu, les points non vérifiés et les raisons pour lesquelles la vérification n'a pu être réalisée.

Le rapport comporte une conclusion claire et précise, déclarant ou non que les modifications sont suffisantes pour corriger chacune des non-conformités constatées sur l'équipement et qu'elles ne créent pas de nouvelles non-conformités.