ARRÊTÉ du 24 mars 2015

Article 5

Créé le 27 mars 2015

Les listes de candidats reçues sont vérifiées dans les conditions prévues à l'article D. 232-7 du code de l'éducation susvisé. Le cas échéant, elles sont rectifiées dans un délai de cinq jours francs à compter de la notification de la demande ministérielle de rectification. Les listes de candidats, éventuellement accompagnées d'une profession de foi - mises en ligne sur le site internet ministériel le jeudi 23 avril 2015 - sont à la disposition des présidents ou directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics de recherche. La reprographie des listes est assurée par les établissements. Elles constituent le bulletin de vote. Chaque établissement assure la publicité de ces listes et des professions de foi par voie d'affichage ainsi que sur son site internet.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 27 mars 2015 au vendredi 1 mars 2019