JORF n°0080 du 4 avril 2009

TITRE VII : ORGANISMES DE VERIFICATION PERIODIQUE

Article 23

L'agrément des organismes de vérification périodique est soumis aux dispositions particulières suivantes :
― la portée de l'agrément ne peut être limitée aux jaugeurs de certaines marques commerciales ;
― les organismes ne peuvent conserver le bénéfice de leur agrément et poursuivre leur activité que s'ils obtiennent, dans un délai de trois ans à compter de la date dudit agrément, l'accréditation, pour la vérification considérée, attestant le respect des dispositions de l'article 38 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé et délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation, membre de la Coopération européenne pour l'accréditation, et ayant signé les accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle pertinents.
En plus des éléments prévus à l'article 39 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande d'agrément comprend un document attestant que l'organisme a bien pris connaissance de l'obligation prévue au deuxième tiret ci-dessus.
L'agrément de l'organi sme est suspendu ou retiré en cas de suspension ou de retrait de son accréditation ou, d'une façon générale, lorsqu'il est établi que l'organisme ne respecte pas ses obligations ou ses engagements.

Article 24

L'organisme agréé pour la vérification périodique communique à l'autorité locale en charge de la métrologie légale du lieu d'intervention, selon les modalités définies par elle, le programme prévisionnel des vérifications en précisant :
― le nom du demandeur ;
― l'adresse du lieu de vérification ;
― les éléments essentiels permettant de caractériser les jaugeurs à vérifier ;
― la date et l'heure prévue pour les vérifications.
Le fait que la vérification périodique soit effectuée au cours du même déplacement qu'une réparation ne dispense pas de cette obligation de communiquer le programme prévisionnel.
L'organisme agréé tient à la disposition de l'autorité locale en charge de la métrologie légale la liste de toutes les vérifications effectuées en détaillant :
― le nom du demandeur ;
― l'adresse du lieu d'installation ;
― la marque, le type ou le modèle et le numéro de série du jaugeur ;
― les moyens de contrôle utilisés ;
― la date de l'intervention ;
― les résultats des opérations de contrôle effectuées ;
― les personnes ayant réalisé les opérations de contrôle ;
― la sanction de la vérification périodique.
L'organisme agréé établit un état récapitulatif annuel des vérifications périodiques effectuées par région et l'adresse à l'autorité locale en charge de la métrologie légale avant le 31 mars de l'année suivante.
Le programme prévisionnel et l'état récapitulatif annuel des vérifications pourront être exigés sous une forme compatible avec les moyens informatiques mis en place au niveau national.
Toute anomalie observée, en particulier les manquements des détenteurs, fabricants, réparateurs et installateurs à leurs obligations réglementaires ainsi que toute autre information utile doivent être signalées dans les meilleurs délais aux autorités en charge de la métrologie légale concernées.

Article 25

Lors de la surveillance des activités d'un organisme agréé, l'autorité en charge de la métrologie légale peut exiger que celui-ci mette à sa disposition, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel, et qu'il participe aux essais. Cette obligation s'applique, le cas échéant, aux moyens mis à la disposition de l'organisme par le demandeur de la vérification.