Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 2001-286 du 28 mars 2001 modifié portant règlement général de la mention complémentaire ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « tourisme, hôtellerie, loisirs » du 1er décembre 2005,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2025-12-31 par [object Object]
Il est créé une mention complémentaire « art de la cuisine allégée », dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ce diplôme est classé au niveau V de la Nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
Article 1 bis
Abrogé depuis le 2025-12-31 par [object Object]
A compter du 1er janvier 2025, dans les dispositions du présent arrêté, la référence : “ mention complémentaire ” est remplacée par la référence : “ certificat de spécialisation ”.
Article 2
Abrogé depuis le 2025-12-31 par [object Object]
Le référentiel d'activités professionnelles, le référentiel de certification et les unités constitutives de la mention complémentaire « art de la cuisine allégée » sont définis à l'annexe I du présent arrêté.
Article 3
Abrogé depuis le 2025-12-31 par [object Object]
L'accès en formation est ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle « cuisine », du brevet d'études professionnelles « des métiers de la restauration et de l'hôtellerie » et aux candidats remplissant les conditions définies à l'article 6 du décret du 28 mars 2001 modifié susvisé.
Article 4
Abrogé depuis le 2025-12-31 par [object Object]
La durée de la période de formation en milieu professionnel est de 15 semaines.
Ses objectifs et modalités sont définis à l'annexe II du présent arrêté.
Article 5
Abrogé depuis le 2025-12-31 par [object Object]
Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté.
Article 6
Abrogé depuis le 2025-12-31 par [object Object]
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.
Article 7
Abrogé depuis le 2025-12-31 par [object Object]
La mention complémentaire « art de la cuisine allégée » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 28 mars 2001 modifié susvisé.
Article 8
Abrogé depuis le 2025-12-31 par [object Object]
La première session d'examen en vue de la délivrance de la mention complémentaire « art de la cuisine allégée » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2007.
Article 9
Abrogé depuis le 2025-12-31 par [object Object]
Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mars 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
R. Debbasch
Nota. - Le présent arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 27 avril 2006, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'intégralité du diplôme est diffusé en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr.