JORF n°81 du 5 avril 2006

Article 7

Article 7

La mention complémentaire « art de la cuisine allégée » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 28 mars 2001 modifié susvisé.


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La mention complémentaire « art de la cuisine allégée » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 28 mars 2001 modifié susvisé.