1 version
JORF n°88 du 13 avril 2000
Arrêté du 24 mars 2000
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi no 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment son article 21 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L. 330-6 et R. 330-1 à R. 330-18 dans leur version applicable à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération no 77 du 24 mars 2000 du congrès de la Nouvelle-Calédonie relative à l'octroi d'une autorisation et d'un agrément de transport aérien au profit de la société Air Calédonie International ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 5 juin 1996,
Arrête :
Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que l'autorisation de transport aérien qui a été délivrée à la société Air Calédonie International par la délibération du 24 mars 2000 susvisée est en cours de validité.
1 version
Art. 2. - Outre les agréments qui lui sont octroyés par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, la société Air Calédonie International est agréée pour l'exploitation des lignes régulières de passagers, de courrier et de fret suivantes :
Nouméa-Auckland-Papeete ;
Nouméa-Nandi-Wallis-Papeete ;
Sydney-Nouméa-Wallis-Papeete ;
Nandi-Futuna-Wallis.
Elle doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
1 version
Art. 3. - Le présent arrêté vaut agrément pour l'exploitation des services aériens non réguliers de passagers, de fret ou de courrier entre :
- la Nouvelle-Calédonie et tout autre point du territoire de la République riverain de l'océan Pacifique ;
- le territoire de Wallis-et-Futuna et les pays riverains de l'océan Pacifique.
Les services de passagers précités ne sont toutefois autorisés qu'à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.
1 version
Art. 4. - Les agréments d'exploiter chacune des lignes régulières énumérées à l'article 2 cessent d'avoir effet si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, à compter de la date du présent arrêté ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.
1 version
Art. 5. - Les agréments du présent arrêté ne restent valables que si la société a souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile tant à l'égard des passagers qu'à l'égard des tiers.
1 version
1 version
Art. 7. - L'arrêté du 30 octobre 1996 modifié portant octroi d'autorisation et agrément de transport aérien au profit de la société Air Calédonie International est abrogé.
1 version
Art. 8. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 24 mars 2000.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
D. Bénadon