JORF n°88 du 13 avril 2000

Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que l'autorisation de transport aérien qui a été délivrée à la société Air Calédonie International par la délibération du 24 mars 2000 susvisée est en cours de validité.


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Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que l'autorisation de transport aérien qui a été délivrée à la société Air Calédonie International par la délibération du 24 mars 2000 susvisée est en cours de validité.