JORF n°88 du 13 avril 2000

Art. 2. - Outre les agréments qui lui sont octroyés par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, la société Air Calédonie International est agréée pour l'exploitation des lignes régulières de passagers, de courrier et de fret suivantes :

Nouméa-Auckland-Papeete ;

Nouméa-Nandi-Wallis-Papeete ;

Sydney-Nouméa-Wallis-Papeete ;

Nandi-Futuna-Wallis.

Elle doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Outre les agréments qui lui sont octroyés par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, la société Air Calédonie International est agréée pour l'exploitation des lignes régulières de passagers, de courrier et de fret suivantes :

Nouméa-Auckland-Papeete ;

Nouméa-Nandi-Wallis-Papeete ;

Sydney-Nouméa-Wallis-Papeete ;

Nandi-Futuna-Wallis.

Elle doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.