JORF n°124 du 30 mai 2006

Section 4 : Contrôles à l'importation

Article 18

I.-Parallèlement aux formalités prescrites pour le placement sous un régime douanier adéquat au point d'entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et aux contrôles sanitaires mentionnés au II du présent article des végétaux, produits végétaux et autres objets, un contrôle est réalisé afin de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets, originaires de pays tiers à la Communauté européenne, ne figurent pas à l'annexe III.

II.-Les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, sont soumis à un contrôle douanier dès leur entrée sur le territoire douanier de la Communauté. Ils peuvent être placés sous un des régimes douaniers suivants : mise en libre pratique, perfectionnement actif, admission temporaire, perfectionnement passif, lorsque les contrôles documentaires, d'identité et phytosanitaires ont permis de conclure dans la mesure où ceci peut être constaté :

A.-Que les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont accompagnés des originaux, respectivement du certificat phytosanitaire ou du certificat phytosanitaire de réexportation conformes à l'article 25 ou, le cas échéant, que les originaux d'autres documents ou marques autorisés y sont fixés ou apposés ;

B.-Que les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne sont contaminés par aucun des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I partie A, et

1° En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux énumérés à l'annexe II, partie A, qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant qui figurent dans cette annexe, et,

2° En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV, partie A, qu'ils répondent aux exigences particulières les concernant énoncées dans cette annexe.

C.-Que les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne sont contaminés par aucun des organismes nuisibles énumérés par leur nom scientifique dans :

1° Les annexes des arrêtés ministériels relatifs aux mesures de lutte obligatoire, ou aux dangers sanitaires de première et deuxième catégorie ;

2° Les listes d'organismes nuisibles devant être réglementés ou les listes d'alerte publiées par l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) ;

3° La liste d'alerte publiée par la Commission européenne.

D.-Lorsque ces végétaux, produits végétaux et autres objets sont destinés à des zones protégées, que ces végétaux, produits végétaux et autres objets ne sont également pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie B, et

1° En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux énumérés également à l'annexe II, partie B, qu'ils ne sont également pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d'annexe, et

2° En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux énumérés également à l'annexe IV, partie B, qu'ils répondent également aux exigences particulières les concernant mentionnées dans cette partie d'annexe.

III.-Les dispositions du II s'appliquent aussi :

A.-Le cas échéant, au bois lorsqu'il se présente sous une des formes visées au deuxième alinéa du II de l'article 6.

B.-En cas de risque de propagation d'organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à être introduits dans une zone franche ou un entrepôt franc, à être réexportés hors du territoire douanier de la Communauté, à être détruits, à être abandonnés au profit du Trésor public ou lorsqu'ils sont en transit ou en entrepôt douanier.

IV.-A l'issue du contrôle mentionné au II du présent article, un document attestant de sa réalisation est délivré par le service chargé de la protection des végétaux et doit être obligatoirement présenté à l'appui de la déclaration en douane lors de la réalisation des formalités douanières. Ce document doit être conforme à celui délivré par le logiciel fourni par la Commission européenne. Les agents visés au I de l'article L. 251-18 du code rural responsables du point dentrée certifient, en apposant le cachet du service et la date sur ce document, que les contrôles documentaire, d'identité et phytosanitaire ont été effectués. Ces agents mentionnent sur ce document le montant correspondant aux trois parts de la redevance phytosanitaire visées à l'article L. 251-17 du code rural. Lors des formalités liées au dédouanement ou au transit tel que visé au III-B du présent article, les agents de douanes perçoivent le montant de redevance phytosanitaire correspondant à ces trois parts.

V.-En cas de transit de marchandises non communautaires sur le territoire national et lorsque les contrôles visés au II du présent article ont été effectués dans un autre Etat membre, une preuve de la réalisation de ces contrôles par l'organisme officiel du point d'entrée doit être obligatoirement présentée à l'appui de la déclaration en douane lors de la réalisation des formalités douanières.

Article 19

En cas de transit de marchandises non communautaires sur le territoire national, et en accord avec l'organisme officiel du point de destination, les contrôles d'identité et les contrôles phytosanitaires peuvent être effectués, en tout ou en partie, par l'organisme officiel du point de destination dans les conditions définies par les articles 20 à 24 du présent arrêté.

Lorsque le point d'entrée communautaire est situé sur le territoire national, les agents visés à l'article L. 250-2 du code rural responsables du point d'entrée délivrent, à l'issue des contrôles, un document phytosanitaire de transport attestant de leur réalisation. Ce document doit être conforme à celui délivré par le logiciel fourni par la Commission européenne. Ces agents certifient, en apposant le cachet du service et la date sur ce document, les contrôles qui ont été effectués. Ils mentionnent sur ce document le montant correspondant aux parts de la redevance phytosanitaire visée à l'article L. 251-17 du code rural relatives à ces contrôles. Les agents des douanes compétents du point d'entrée perçoivent ce montant.

Article 20

I.-Lorsque les contrôles sont destinés à être effectués dans les lieux de destination des marchandises, l'importateur ou toute autre personne responsable des lieux où les contrôles doivent être effectués adresse une demande d'agrément au préfet du département concerné afin que ces contrôles s'effectuent dans les lieux indiqués dans la demande.
II.-La demande d'agrément, initiale ou de reconduction, comprend un dossier technique permettant d'établir si les lieux proposés peuvent être agréés en tant que lieux d'inspection. Ce dossier comprend les éléments suivants :
a) Les informations relatives aux produits concernés destinés à être importés et aux lieux dans lesquels les produits importés concernés seront entreposés ou conservés dans l'attente des derniers résultats des contrôles, et en particulier les informations concernant l'obligation visée à l'article 21-III-E, en particulier :
-le nom et l'adresse de l'importateur ou de la personne responsable du lieu où les contrôles doivent être effectués ;
-les noms scientifiques des végétaux, produits végétaux et autres objets devant être contrôlés aux lieux de destination ;
-le type des végétaux, produits végétaux et autres objets ;
-la quantité des végétaux, produits végétaux et autres objets ;
- la durée de l'agrément, la durée maximale étant fixée à un an pour l'agrément initial et à 3 ans pour une reconduction d'agrément ; -l'adresse et la description du ou des locaux spécifiques de maintien en consignation du lieu où les contrôles doivent être effectués ;
-la méthode proposée pour la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article R. 251-8, le cas échéant ;
-le(s) point(s) d'entrée proposé(s) dans la Communauté européenne ;
b) Et, le cas échéant, lorsque les produits concernés sont destinés à une personne qui bénéficie du statut de destinataire agréé et satisfont aux conditions établies à l'article 406 du règlement (CEE) n° 2454 / 93 de la Commission ou lorsque les lieux concernés sont soumis à une autorisation au sens de l'article 497 dudit règlement, les documents justificatifs correspondants.
III.-Après examen du dossier technique par l'organisme officiel du point de destination et sur sa proposition, le préfet délivre un agrément initial ou une reconduction d'agrément pour une durée maximale de 1 an ou 3 ans respectivement, par arrêté préfectoral, pour le lieu proposé comme lieu d'inspection agréé. Le refus d'agrément est motivé. L'arrêté préfectoral doit être soumis, dans la quinzaine, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.
IV.-L'importateur ou la personne responsable du lieu d'inspection agréé est tenu de notifier immédiatement au directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont il relève :
1° Toute contamination des végétaux, produits végétaux et autres objets par des organismes nuisibles ou la présence de végétaux visés à l'article D. 251-2 ;
2° Tout événement à l'origine ou susceptible d'être à l'origine d'une fuite dans l'environnement d'un des organismes mentionnés ci-dessus ;
3° Toute modification apportée aux informations transmises en vertu des points a et b du II du présent article.
V.-Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des douanes peuvent, par arrêté conjoint, définir des conditions supplémentaires jugées nécessaires pour désigner un lieu proposé comme lieu d'inspection agréé.

Article 21

I. - Sous réserve du respect des conditions fixées au point III, les contrôles à destination s'effectuent dans des lieux agréés conformément à l'article 20.

II. - Dans le cas du transit de marchandises non communautaires visées à l'annexe V, partie B, destinées à un autre Etat membre de l'Union européenne, les contrôles à destination s'effectuent dans les locaux de l'organisme officiel du lieu de destination ou un endroit situé à proximité désigné ou agréé conformément à l'article 23.

III. - Les contrôles peuvent être effectués à destination lorsque :

A. - L'emballage du lot ou les moyens de transport utilisés pour l'acheminement du lot sont fermés ou scellés de telle manière que les produits concernés ne peuvent provoquer d'infestation ou d'infection durant leur transport jusqu'au lieu d'inspection agréé et ne sont pas de nature à modifier l'identité des produits. Dans des cas dûment motivés, les agents visés à l'article L. 250-2 du code rural peuvent admettre des lots qui ne sont pas fermés ou scellés, à condition que les produits concernés ne puissent provoquer d'infestation ou d'infection durant leur transport jusqu'au lieu d'inspection agréé.

B. - Le lot est acheminé jusqu'au lieu d'inspection agréé. Aucune modification du lieu d'inspection n'est admise, sauf autorisation du préfet territorialement compétent dans la zone où le lieu d'inspection est situé.

C. - Le lot est accompagné d'un document phytosanitaire de transport. Le document est rempli de manière électronique, en accord avec les organismes officiels responsables des points d'entrée et de destination, et est rédigé au moins dans une des langues officielles de la Communauté. Il doit être conforme à celui délivré par le logiciel fourni par la Commission européenne.

D. - Le document phytosanitaire de transport susvisé est rempli et signé par l'importateur du lot, sous le contrôle de l'organisme officiel du point d'entrée.

E. - Le stockage du lot est organisé de telle manière que les produits composant ce lot sont séparés des marchandises communautaires et des lots infestés ou suspectés d'être infectés par des organismes nuisibles.

Article 22

L'importateur des lots, pour lesquels il a été décidé que les contrôles pouvaient être effectués dans un lieu d'inspection agréé, est soumis aux obligations suivantes :
A.-Sans préjudice de l'application de l'article 26, l'importateur notifie au plus tard 24 heures ouvrables à l'avance l'introduction des produits considérés à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du lieu d'inspection agréé ainsi que les informations suivantes :
1° Le nom, l'adresse et la situation géographique du lieu d'inspection agréé ;
2° La date et l'heure d'arrivée prévues des produits concernés au lieu d'inspection agréé ;
3° Si possible, le numéro de série individuel du document phytosanitaire de transport ;
4° Si possible, la date et le lieu d'émission du document phytosanitaire de transport ;
5° Le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement officiel de l'importateur ;
6° Le numéro de référence du certificat phytosanitaire ou du certificat phytosanitaire de réexportation, ou de tout autre document phytosanitaire requis.
B.-L'importateur notifie à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt toute modification apportée aux informations communiquées conformément au A.

Article 23

Si le point d'entrée dans la Communauté des produits concernés et le lieu d'inspection agréé ne sont pas situés dans le même Etat membre, le lot peut être expédié et les contrôles peuvent être effectués dans un lieu d'inspection agréé, sur la base d'un accord entre les organismes officiels responsables des Etats membres concernés. Le document phytosanitaire de transport, délivré par l'organisme officiel de l'Etat membre concerné à l'issue du contrôle, contient les informations exigées conformément au modèle présenté à l'annexe VIII de cet arrêté. Il est indiqué sur le document phytosanitaire de transport que les organismes officiels des Etats membres sont parvenus à un accord.

Article 24

I.-les agents visés à l'article L. 250-2 du code rural responsables du lieu de destination délivrent, à l'issue des contrôles, un document attestant de leur réalisation. Ce document doit être conforme à celui délivré par le logiciel fourni par la Commission européenne. Ces agents certifient, en apposant le cachet du service et la date sur ce document, les contrôles qui ont été effectués. Ils mentionnent sur ce document le montant correspondant aux parts de la redevance phytosanitaire visée à l'article L. 251-17 du code rural relatives à ces contrôles. Lors des formalités liées au dédouanement, les agents de douanes compétents du lieu de destination perçoivent ce montant.

II.-Si le résultat des contrôles aboutit à un refus d'entrée, le lot et le document phytosanitaire de transport qui l'accompagne sont présentés aux autorités douanières responsables de la zone du lieu d'inspection agréé afin qu'il soit soumis au régime douanier adéquat. Une fois la mesure douanière adoptée, le document phytosanitaire de transport n'accompagne plus le lot. L'original du document phytosanitaire de transport est conservé pendant une année au moins par l'organisme officiel du point de destination.

III.-Si le résultat des contrôles donne lieu à l'obligation de transporter les produits concernés dans la Communauté vers une destination située en dehors de la Communauté, les produits restent sous surveillance douanière jusqu'à leur réexpédition.

Article 25

Sans préjudice des dispositions de l'article 18 ci-dessus :

I. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie B, originaires de pays tiers à la Communauté européenne, doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire ou d'un certificat phytosanitaire de réexportation conforme au modèle établi par la Convention internationale pour la protection des végétaux, disponible auprès des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (services régionaux de la protection des végétaux) et des directions de l'agriculture et de la forêt (services de la protection des végétaux) pour les départements d'outre-mer. Ce certificat est délivré par l'organisme responsable du pays expéditeur.

Le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexportation qui accompagne les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers destinés à la Communauté européenne atteste qu'un contrôle phytosanitaire et d'identité est réalisé avant leur envoi sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.

Le certificat phytosanitaire doit répondre aux exigences fixées ci-après :

1° Il doit avoir été établi au plus tôt quatorze jours avant la date où les végétaux, produits végétaux et autres objets qu'il couvre ont quitté le pays tiers où il a été remis ;

2° Il doit être rédigé en lettres capitales ou dactylographié ;

3° Il ne doit porter aucune surcharge, ratures ou altérations, à moins qu'elles ne soient validées ;

4° Il doit, dans la mesure du possible, être signé avant le départ de la marchandise du pays expéditeur.

Les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés au B du V de l'article D. 251-2 du code rural et provenant de pays tiers parties contractantes à la Convention internationale pour la protection des végétaux doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire ou d'un certificat phytosanitaire de réexportation délivré conformément au modèle établi par l'annexe I de la directive 2004 / 105 / CE de la Commission du 15 octobre 2004 établissant les modèles de certificats phytosanitaires de réexportation officiels accompagnant des végétaux, des produits végétaux ou autres objets réglementés par la directive 2000 / 29 / CE du Conseil en provenance de pays tiers. Ce document doit être rempli conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires n° 12 (NIMP n° 12 directives pour les certificats phytosanitaires).

Par dérogation à l'alinéa précédent, les certificats délivrés conformément au modèle établi par l'annexe II de la directive 2004 / 105 / CE précitée sont acceptés jusqu'au 31 décembre 2009.

II. - 1° Les certificats, visés au I, concernant des végétaux, produits végétaux ou autres objets figurant sur la liste de l'annexe IV, partie A, chapitre 1er, ou partie B, doivent préciser, sous la rubrique Déclaration additionnelle, quelles exigences particulières ont été respectées parmi celles énumérées à la rubrique correspondante des différentes parties de l'annexe IV. Cette précision est apportée par la mention du ou des points relatifs à ou aux exigences particulières respectées.

2° En cas de certification après le départ de la marchandise, la date d'inspection devra être mentionnée sous cette rubrique, conformément au paragraphe 4 de la NIMP n° 12, lorsque le pays expéditeur est mentionné dans la liste d'alerte publiée par la Commission européenne.

Article 26

Le contrôle des végétaux, produits végétaux et autres objets originaires et en provenance de pays tiers à la Communauté européenne consiste en un examen documentaire, d'identité et sanitaire réalisé sur échantillon représentatif ou sur la totalité des végétaux, produits végétaux et autres objets cités à l'article 18.
Pour permettre la réalisation de ces contrôles au moment de leur introduction aux points d'entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, l'importateur est tenu d'en informer les agents chargés de la protection des végétaux au moins vingt-quatre heures ouvrables avant leur introduction.

Article 27

I. - L'importateur d'envois constitués entièrement ou partiellement de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets figurant à l'annexe V, partie B, ou son représentant en douane, indique sur l'un au moins des documents requis pour les formalités douanières la composition de l'envoi au moyen des informations suivantes :
1° Une référence au type de végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
2° La mention « Envoi contenant des produits soumis à la réglementation phytosanitaire » ou toute autre marque autorisée ;
3° Le(s) numéro(s) de référence des documents phytosanitaires requis ;
4° Le numéro officiel de l'importateur, producteur ou non, de végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie B.
II. - Les autorités aéroportuaires, les autorités portuaires, les importateurs ou autres agents, avisent préalablement, dès qu'ils ont été avertis de l'arrivée imminente de tels envois, les agents chargés de la protection des végétaux.

Article 28

Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers à la Communauté européenne mentionnés à l'annexe V, partie B, figurent également à l'annexe V, partie A, et dans la mesure où les résultats des contrôles effectués au moment de leur introduction aux points d'entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer sont conformes aux exigences citées à l'article 18 du présent arrêté, un passeport phytosanitaire présenté sous l'une des formes prévues à l'article 10 du présent arrêté est délivré.

Article 29

Si les contrôles documentaires, d'identité et phytosanitaires ne permettent pas de conclure que les conditions d'importation de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie B, sont remplies et lorsqu'un retrait desdits végétaux infectés ou infestés du lot, ou lorsqu'un refoulement est prononcé, les agents chargés de la protection des végétaux annulent les certificats phytosanitaires en apposant au recto de façon visible un cachet rouge de forme triangulaire portant la mention "certificat annulé" et indiquant le nom du service officiel chargé des contrôles qui a procédé à l'opération ainsi que la date.