JORF n°124 du 30 mai 2006

Section 5 : Mesures applicables dans la zone de surveillance

Article 25

Mesures applicables aux exploitations et aux mouvements d'animaux des espèces sensibles dans la zone de surveillance.

  1. Les mesures prévues au 1 de l'article 14 sont mises en oeuvre dans la zone de surveillance.
  2. Par dérogation à l'interdiction prévue au c du 1 de l'article 14, les animaux des espèces sensibles peuvent être transportés directement, et sous contrôle des services vétérinaires, dans un abattoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, situé dans la zone de surveillance, ou lorsque la capacité d'abattage dans cette zone se révèle insuffisante ou inexistante, situé en dehors des zones de protection et de surveillance, et le plus près possible de la zone de surveillance, dans les conditions suivantes :
    a) La situation épidémiologique dans l'exploitation ne suggère pas de suspicion d'infection ou de contamination par le virus aphteux.
    b) Tous les animaux des espèces sensibles présents dans l'exploitation font l'objet d'un examen clinique par le vétérinaire sanitaire afin d'exclure la présence d'animaux infectés ou suspects de l'être.
    c) Les viandes issues de ces animaux sont soumises aux dispositions de l'article 26.
  3. Par dérogation, l'interdiction prévue au c du 1 de l'article 14 ne s'applique pas aux mouvements d'animaux effectués pour :
    a) Mener des animaux aux pâturages dans la zone de surveillance, au plus tôt quinze jours après la constatation du dernier cas ou foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection, sans contact avec des animaux des espèces sensibles d'autres exploitations. L'autorisation n'est délivrée qu'après avoir obtenu la certitude de l'absence d'animal suspect d'être infecté ou contaminé, lors de l'examen clinique de tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation par le vétérinaire sanitaire, doublé de résultats sérologiques favorables obtenus auprès d'un laboratoire agréé, sur tous les animaux ;
    b) Faire transiter des animaux à travers la zone de surveillance, en empruntant exclusivement les grands axes routiers ou ferroviaires ;
    c) Transporter des animaux des espèces sensibles dont il a été certifié par un vétérinaire officiel qu'ils proviennent d'exploitations situées en dehors de la zone de protection et dont le transport s'effectue selon des itinéraires déterminés en vue d'un abattage d'urgence dans des abattoirs désignés, situés dans les zones de protection ou de surveillance, pour autant qu'après le déchargement le moyen de transport soit nettoyé et désinfecté dans l'abattoir, sous contrôle des services vétérinaires, et que ces opérations soient notées dans le carnet de route du moyen de transport.

Article 26

Mesures relatives aux viandes fraîches d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance.

  1. La mise sur le marché de viandes fraîches, de viandes hachées et de préparations de viandes issues d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance est interdite.
  2. La mise sur le marché de viandes fraîches, de viandes hachées et de préparations de viandes issues d'animaux des espèces sensibles, produites dans des établissements situés dans la zone de surveillance, est interdite.
  3. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes qui ont été produites à une date antérieure d'au moins vingt et un jours à la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection correspondante et qui, depuis leur production, ont été stockées et transportées séparément des viandes produites après cette date. Ces viandes doivent être facilement distinguées des viandes d'un niveau sanitaire différent.
  4. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes qui ont été produites à partir d'animaux transportés à l'abattoir dans des conditions prévues aux a et b du 2 de l'article 25, et qui ont été soumises aux mesures prévues au 5 du présent article.
  5. Par dérogation, l'interdiction prévue au 2 ne s'applique pas aux viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes provenant d'établissements situés dans la zone de surveillance dans lesquels les conditions suivantes sont respectées :
    a) L'établissement est soumis à un contrôle permanent des services vétérinaires.
    b) Seules les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes décrites au 4 et satisfaisant aux conditions supplémentaires prévues par instruction du ministre chargé de l'agriculture, ou issues d'animaux élevés et abattus en dehors des zones de protection et de surveillance, ou d'animaux transportés conformément aux dispositions du c du 3 de l'article 25, sont transformées dans l'établissement.
    c) Toutes les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes susmentionnées sont munies de la marque de salubrité prévue à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé.
    d) Pendant l'ensemble du processus de production, toutes les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes susmentionnées sont clairement identifiées, transportées et stockées séparément des viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes d'un niveau sanitaire différent.

Article 27

Mesures relatives aux produits à base de viande issus de la zone de surveillance.

  1. La mise sur le marché de produits à base de viande issue d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance est interdite.
  2. La mise sur le marché de produits à base de viande issue d'animaux des espèces sensibles élaborés dans des établissements situés dans la zone de surveillance est interdite.
  3. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux produits à base de viande obtenus à partir de viande fraîche issue d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance qui est munie de la marque de salubrité prévue à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé et qui est transportée, sous contrôle des services vétérinaires, jusqu'à un établissement, désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, pour subir un traitement conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.
  4. Par dérogation, l'interdiction prévue au 2 ne s'applique pas aux produits à base de viande qui :
    - soit sont conformes au 3 ;
    - soit sont obtenus à partir de viandes respectant les exigences du 5 de l'article 26.

Article 28

Mesures relatives au lait et aux produits laitiers issus d'animaux des espèces sensibles produits dans la zone de surveillance.

  1. La mise sur le marché de lait d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance ou de produits laitiers fabriqués à partir de ce lait est interdite.
  2. La mise sur le marché de lait et de produits laitiers provenant d'animaux des espèces sensibles, produits dans un établissement situé dans la zone de surveillance, est interdite.
  3. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au lait d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance et aux produits laitiers élaborés à partir de ce lait, qui ont été produits à une date antérieure d'au moins vingt et un jours à la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection correspondante et qui, depuis leur production, ont été stockés et transportés séparément du lait et des produits laitiers produits après cette date.
  4. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au lait d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance et aux produits laitiers élaborés à partir de ce lait, qui, selon leur utilisation ultérieure, ont subi un traitement, capable d'inactiver le virus aphteux, prévu par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Le traitement est effectué dans les conditions fixées au 6, dans les établissements mentionnés au 5 ou, à défaut d'établissement dans la zone de surveillance, dans des établissements situés en dehors des zones de protection et de surveillance, désignés par le directeur départemental des services vétérinaires.
  5. Par dérogation, l'interdiction prévue au 2 ne s'applique pas au lait et aux produits laitiers élaborés dans des établissements situés dans la zone de surveillance, répondant aux exigences fixées au 6.
  6. Les établissements mentionnés aux 4 et 5 satisfont aux exigences suivantes :
    a) L'établissement est soumis à un contrôle permanent des services vétérinaires.
    b) La totalité du lait utilisé dans l'établissement respecte les dispositions du 3 ou du 4, ou est issu d'animaux se trouvant en dehors des zones de protection et de surveillance.
    c) Pendant tout le processus de production, le lait est clairement identifié, transporté et stocké séparément du lait et des produits laitiers d'un niveau sanitaire différent.
    d) Le transport de lait cru depuis les exploitations situées en dehors des zones de protection et de surveillance vers les établissements s'effectue dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés et qui n'ont eu aucun contact ultérieur avec des exploitations des zones de protection et de surveillance hébergeant des animaux des espèces sensibles.
  7. Le transport de lait cru depuis les exploitations de la zone de surveillance vers les établissements situés en dehors des zones de protection et de surveillance et la transformation de ce lait sont soumis aux conditions suivantes :
    a) Une autorisation, déterminant l'itinéraire à suivre jusqu'à l'établissement, est délivrée par le directeur départemental des services vétérinaires.
    b) Le transport s'effectue dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés, qui sont conçus et entretenus de façon à éviter toute fuite de lait au cours du transport et qui sont équipés de manière à éviter la dispersion d'aérosols pendant le chargement et le déchargement du lait.
    c) Avant de quitter l'exploitation d'où provient le lait d'animaux des espèces sensibles, les tuyaux d'alimentation, les pneus, les passages de roue, les parties inférieures du véhicule et tout écoulement de lait sont nettoyés et désinfectés et, après la dernière désinfection et avant de quitter la zone de surveillance, le véhicule n'a aucun contact ultérieur avec des exploitations des zones de protection et de surveillance hébergeant des animaux des espèces sensibles.
    d) Les moyens de transport sont strictement affectés à une zone géographique ou administrative donnée, sont marqués en conséquence et ne peuvent passer dans une autre zone qu'après avoir été nettoyés et désinfectés sous contrôle des services vétérinaires.
  8. La collecte et le transport d'échantillons de lait cru d'animaux des espèces sensibles provenant d'exploitations situées dans la zone de surveillance vers un laboratoire autre qu'un laboratoire agréé pour le diagnostic de la fièvre aphteuse, ainsi que la transformation du lait dans ce type de laboratoire sont soumis à autorisation du directeur départemental des services vétérinaires. L'autorisation précise les mesures à respecter pour éviter toute propagation du virus aphteux durant la collecte, le transport et les analyses.

Article 29

Mesures relatives au matériel génétique prélevé sur des animaux des espèces sensibles dans la zone de surveillance.

  1. La mise sur le marché de semences, ovules et embryons issus d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance est interdite.
  2. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux semences, ovules et embryons congelés et stockés au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection.
  3. La semence congelée, prélevée après la date mentionnée au 2, est stockée séparément et n'est mise en circulation que lorsque :
    a) Toutes les mesures relatives à la présence de foyers de fièvre aphteuse ont été levées conformément à l'article 34 ; et
    b) Tous les animaux présents dans le centre de collecte de sperme ont été soumis à un examen clinique et les résultats sérologiques réalisés sur les échantillons prélevés, conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture, ont donné des résultats favorables ; et
    c) Le donneur a été soumis, avec un résultat négatif, à un test sérologique visant à détecter la présence d'anticorps dirigés contre le virus aphteux effectué sur un échantillon prélevé au moins vingt-huit jours après le prélèvement du semence.

Article 30

Transport et épandage de fumier et d'effluents d'animaux des espèces sensibles produits dans la zone de surveillance.

  1. Le transport et l'épandage de fumier et d'effluents provenant d'exploitations situées dans la zone de surveillance et détenant des animaux des espèces sensibles sont interdits.
  2. Par dérogation à l'interdiction au 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser, à titre exceptionnel, le transport de fumier ou d'effluents dans des moyens de transport étanches soigneusement nettoyés et désinfectés avant et après utilisation en vue d'un épandage dans des secteurs désignés de la zone de surveillance, suffisamment éloignés des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles, dans le respect de l'une des conditions suivantes :
    a) Un examen clinique de tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation, pratiqué par un vétérinaire sanitaire, a permis d'exclure la présence d'animaux suspects d'être infectés par le virus aphteux, et le fumier ou les effluents sont ;
    - soit épandus près du sol afin d'éviter la production d'aérosols, puis immédiatement incorporés à la terre par labourage ;
    - soit injectés dans le sol ; ou
    b) Le fumier ou les effluents sont soumis aux dispositions du 2 de l'article 19.

Article 31

Mesures relatives aux cuirs et peaux d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance.

  1. La mise sur le marché de cuirs et de peaux d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance est interdite.
  2. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux cuirs et aux peaux qui :
    a) Ont été fabriqués au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection correspondante, et ont été stockés séparément des peaux et cuirs produits après cette date ; ou
    b) Satisfont aux exigences énoncées à l'article 16, chapitre IV, ainsi qu'à l'annexe VIII, chapitre VI, partie A, paragraphe 2, points c ou d du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé.

Article 32

Mesures relatives à la laine, aux poils et aux soies d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance.

  1. La mise sur le marché de laine, de poils et de soies d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance est interdite.
  2. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas à la laine, aux poils et aux soies non transformés d'animaux des espèces sensibles qui :
    a) Ont été fabriqués au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection correspondante, et ont été stockés séparément des laines, poils et soies produits après cette date ; ou
    b) Satisfont aux exigences énoncées à l'article 16, chapitre IV, ainsi qu'à l'annexe VIII, chapitre VIII, point 1 du règlement (CE) n° 1774/2002/CE susvisé.

Article 33

Mesures relatives aux autres produits d'origine animale issus de ou élaborés dans la zone de surveillance.

  1. La mise sur le marché de produits d'origine animale issus d'animaux des espèces sensibles, non mentionnés aux articles 26 à 32, est interdite.
  2. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux produits susmentionnés qui :
    a) Soit ont été élaborés au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection correspondante, et ont été entreposés et transportés séparément de ceux qui ont été élaborés après cette date, ou
    b) Ont subi un traitement permettant la destruction du virus aphteux, prévu par instruction du ministre chargé de l'agriculture, ou
    c) Sont des produits composites non soumis à un traitement particulier pour autant que les produits d'origine animale qui les composent :
    - soit ont subi un traitement permettant la destruction du virus aphteux ;
    - soit proviennent d'animaux non soumis aux restrictions prévues par le présent arrêté, ou
    d) Sont des produits conditionnés destinés à être utilisés comme éléments de diagnostic in vitro ou réactifs de laboratoire.

Article 34

Levée des mesures dans la zone de surveillance.
Les mesures applicables dans la zone de surveillance ne peuvent être levées qu'après :
a) L'expiration d'un délai de trente jours après la fin des opérations de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée, effectuées conformément à l'article 11 ;
b) La réalisation d'une enquête épidémiologique menée dans toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles situées dans la zone de surveillance ayant conclu à une absence de suspicion ou de cas de fièvre aphteuse. Une instruction du ministre de l'agriculture précise les modalités de l'enquête épidémiologique.