Arrêté du 24 mai 2006

Article 20

Créé le 31 mai 2006 · En vigueur depuis le 1 mai 2010

I.-Lorsque les contrôles sont destinés à être effectués dans les lieux de destination des marchandises, l'importateur ou toute autre personne responsable des lieux où les contrôles doivent être effectués adresse une demande d'agrément au préfet du département concerné afin que ces contrôles s'effectuent dans les lieux indiqués dans la demande.
II.-La demande d'agrément, initiale ou de reconduction, comprend un dossier technique permettant d'établir si les lieux proposés peuvent être agréés en tant que lieux d'inspection. Ce dossier comprend les éléments suivants :
a) Les informations relatives aux produits concernés destinés à être importés et aux lieux dans lesquels les produits importés concernés seront entreposés ou conservés dans l'attente des derniers résultats des contrôles, et en particulier les informations concernant l'obligation visée à l'article 21-III-E, en particulier :

  • le nom et l'adresse de l'importateur ou de la personne responsable du lieu où les contrôles doivent être effectués ;
  • les noms scientifiques des végétaux, produits végétaux et autres objets devant être contrôlés aux lieux de destination ;
  • le type des végétaux, produits végétaux et autres objets ;
  • la quantité des végétaux, produits végétaux et autres objets ;
  • la durée de l'agrément, la durée maximale étant fixée à un an pour l'agrément initial et à 3 ans pour une reconduction d'agrément ; -l'adresse et la description du ou des locaux spécifiques de maintien en consignation du lieu où les contrôles doivent être effectués ;
  • la méthode proposée pour la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article R. 251-8, le cas échéant ;
  • le(s) point(s) d'entrée proposé(s) dans la Communauté européenne ;

b) Et, le cas échéant, lorsque les produits concernés sont destinés à une personne qui bénéficie du statut de destinataire agréé et satisfont aux conditions établies à l'article 406 du règlement (CEE) n° 2454 / 93 de la Commission ou lorsque les lieux concernés sont soumis à une autorisation au sens de l'article 497 dudit règlement, les documents justificatifs correspondants.
III.-Après examen du dossier technique par l'organisme officiel du point de destination et sur sa proposition, le préfet délivre un agrément initial ou une reconduction d'agrément pour une durée maximale de 1 an ou 3 ans respectivement, par arrêté préfectoral, pour le lieu proposé comme lieu d'inspection agréé. Le refus d'agrément est motivé. L'arrêté préfectoral doit être soumis, dans la quinzaine, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.
IV.-L'importateur ou la personne responsable du lieu d'inspection agréé est tenu de notifier immédiatement au directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont il relève :
1° Toute contamination des végétaux, produits végétaux et autres objets par des organismes nuisibles ou la présence de végétaux visés à l'article D. 251-2 ;
2° Tout événement à l'origine ou susceptible d'être à l'origine d'une fuite dans l'environnement d'un des organismes mentionnés ci-dessus ;
3° Toute modification apportée aux informations transmises en vertu des points a et b du II du présent article.
V.-Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des douanes peuvent, par arrêté conjoint, définir des conditions supplémentaires jugées nécessaires pour désigner un lieu proposé comme lieu d'inspection agréé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 mai 2010

I.-Lorsque les contrôles sont destinés à être effectués dans les

* le nom et l'adresse de l'importateur ou de la

b) Et, le cas échéant, lorsque les produits concernés sont destinés à une personne qui bénéficie du statut de destinataire agréé et satisfont aux conditions établies à l'article 406 du règlement (CEE) n° 2454 / 93 de la Commission ou lorsque les lieux concernés sont soumis à une autorisation au sens de l'article 497 dudit règlement, les documents justificatifs correspondants. III.-Après examen du dossier technique par l'organisme officiel du point de destination et sur sa proposition, le préfet délivre un agrément initial ou une reconduction d'agrément pour une durée maximale de 1 an ou 3 ans respectivement, par arrêté préfectoral, pour le lieu proposé comme lieu d'inspection agréé. Le refus d'agrément est motivé. L'arrêté préfectoral doit être soumis, dans la quinzaine, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes. IV.-L'importateur ou la personne responsable du lieu d'inspection agréé est tenu de notifier immédiatement au directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont il relève : 1° Toute contamination des végétaux, produits végétaux et autres objets par des organismes nuisibles ou la présence de végétaux visés à l'article D. 251-2 ; 2° Tout événement à l'origine ou susceptible d'être à l'origine d'une fuite dans l'environnement d'un des organismes mentionnés ci-dessus ; 3° Toute modification apportée aux informations transmises en vertu des points a et b du II du présent article. V.-Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des douanes peuvent, par arrêté conjoint, définir des conditions supplémentaires jugées nécessaires pour désigner un lieu proposé comme lieu d'inspection agréé.

En vigueur du dimanche 28 décembre 2008 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parArrêté du 22 décembre 2008art. 2

I.-Lorsque les contrôles sont destinés à être effectués dans les lieux de destination des marchandises, l'importateur ou toute autre personne responsable des lieux où les contrôles doivent être effectués adresse une demande d'agrément au préfet du département concerné afin que ces contrôles s'effectuent dans les lieux indiqués dans la demande. II.-La demande d'agrément, initiale ou de reconduction, comprend un dossier technique permettant d'établir si les lieux proposés peuvent être agréés en tant que lieux d'inspection. Ce dossier comprend les éléments suivants : a) Les informations relatives aux produits concernés destinés à être importés et aux lieux dans lesquels les produits importés concernés seront entreposés ou conservés dans l'attente des derniers résultats des contrôles, et en particulier les informations concernant l'obligation visée à l'article 21\-III-E, en particulier :

* le nom et l'adresse de l'importateur ou de la

b) Et, le cas échéant, lorsque les produits concernés sont destinés à une personne qui bénéficie du statut de destinataire agréé et satisfont aux conditions établies à l'article 406 du règlement (CEE) n° 2454 / 93 de la Commission ou lorsque les lieux concernés sont soumis à une autorisation au sens de l'article 497 dudit règlement, les documents justificatifs correspondants. III.-Après examen du dossier technique par l'organisme officiel du point de destination et sur sa proposition, le préfet délivre un agrément initial ou une reconduction d'agrément pour une durée maximale de 1 an ou 3 ans respectivement, par arrêté préfectoral, pour le lieu proposé comme lieu d'inspection agréé. Le refus d'agrément est motivé. L'arrêté préfectoral doit être soumis, dans la quinzaine, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes. IV.-L'importateur ou la personne responsable du lieu d'inspection agréé est tenu de notifier immédiatement au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont il relève : 1° Toute contamination des végétaux, produits végétaux et autres objets par des organismes nuisibles ou la présence de végétaux visés à l'article D. 251-2 ; 2° Tout événement à l'origine ou susceptible d'être à l'origine d'une fuite dans l'environnement d'un des organismes mentionnés ci-dessus ; 3° Toute modification apportée aux informations transmises en vertu des points a et b du II du présent article. V.-Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des douanes peuvent, par arrêté conjoint, définir des conditions supplémentaires jugées nécessaires pour désigner un lieu proposé comme lieu d'inspection agréé.

En vigueur du mercredi 31 octobre 2007 au samedi 27 décembre 2008

Modifié parArrêté du 23 octobre 2007art. 5 (V)

I. - Lorsque les contrôles sont destinés à être effectués dans les lieux de destination des marchandises, l'importateur ou toute autre personne responsable des lieux où les contrôles doivent être effectués adresse une demande d'agrément au préfet du département concerné afin que ces contrôles s'effectuent dans les lieux indiqués dans la demande. II.-La demande d'agrément, initiale ou de reconduction, comprend un dossier technique permettant d'établir si les lieux proposés peuvent être agréés en tant que lieux d'inspection. Ce dossier comprend les éléments suivants : a) Les informations relatives aux produits concernés destinés à être importés et aux lieux dans lesquels les produits importés concernés seront entreposés ou conservés dans l'attente des derniers résultats des contrôles, et en particulier les informations concernant l'obligation visée à l'article 21\-III-E, en particulier :

* le nom et l'adresse de l'importateur ou de la personne responsable du lieu où les contrôles doivent être effectués ; * les noms scientifiques des végétaux, produits végétaux et autres objets devant être contrôlés aux lieux de destination ; * le type des végétaux, produits végétaux et autres objets ; * la quantité des végétaux, produits végétaux et autres objets ; * la durée de l'agrément, la durée maximale étant fixée à un an pourl'agrément initial et à 3 ans pour une reconduction d'agrément ; -l'adresse et la description du ou des locaux spécifiques de maintien en consignation du lieu où les contrôles doivent être effectués ; * la méthode proposée pour la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article R. 251-8, le cas échéant ; * le(s) point(s) d'entrée proposé(s) dans la Communauté européenne ;

b) Et, le cas échéant, lorsque les produits concernés sont destinés à une personne qui bénéficie du statut de destinataire agréé et satisfont aux conditions établies à l'article 406 du règlement (CEE) n° 2454 / 93 de la Commission ou lorsque les lieux concernés sont soumis à une autorisation au sens de l'article 497 dudit règlement, les documents justificatifs correspondants. III.-Après examen du dossier technique par l'organisme officiel du point de destinationet sur sa proposition, le préfet délivre un agrément initial ou une reconduction d'agrément pour une durée maximale de 1 an ou 3 ans respectivement,par arrêté préfectoral, pour le lieu proposé comme lieu d'inspection agréé. Le refus d'agrément est motivé. L'arrêté préfectoral doit être soumis, dans la quinzaine, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes. IV. - L'importateur ou la personne responsable du lieu d'inspection agréé est tenu de notifier immédiatement au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont il relève : 1° Toute contamination des végétaux, produits végétaux et autres objets par des organismes nuisibles ou la présence de végétaux visés à l'article R. 251-1 ; 2° Tout événement à l'origine ou susceptible d'être à l'origine d'une fuite dans l'environnement d'un des organismes mentionnés ci-dessus ; 3° Toute modification apportée aux informations transmises en vertu des points a et b du II du présent article. V. - Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des douanes peuvent, par arrêté conjoint, définir des conditions supplémentaires jugées nécessaires pour désigner un lieu proposé comme lieu d'inspection agréé.

En vigueur du mercredi 31 mai 2006 au mardi 30 octobre 2007

I. - Lorsque les contrôles sont destinés à être effectués dans les lieux de destination des marchandises, l'importateur ou toute autre personne responsable des lieux où les contrôles doivent être effectués adresse une demande d'agrément au préfet du département concerné afin que ces contrôles s'effectuent dans les lieux indiqués dans la demande.
II. - La demande d'agrément comprend un dossier technique permettant d'établir si les lieux proposés peuvent être agréés en tant que lieux d'inspection. Ce dossier comprend les éléments suivants :
a) Les informations relatives aux produits concernés destinés à être importés et aux lieux dans lesquels les produits importés concernés seront entreposés ou conservés dans l'attente des derniers résultats des contrôles, et en particulier les informations concernant l'obligation visée à l'article 21-III-E, en particulier :

  • le nom et l'adresse de l'importateur ou de la personne responsable du lieu où les contrôles doivent être effectués ;
  • les noms scientifiques des végétaux, produits végétaux et autres objets devant être contrôlés aux lieux de destination ;
  • le type des végétaux, produits végétaux et autres objets ;
  • la quantité des végétaux, produits végétaux et autres objets ;
  • la durée de l'agrément ;
  • l'adresse et la description du ou des locaux spécifiques de maintien en consignation du lieu où les contrôles doivent être effectués ;
  • la méthode proposée pour la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article R. 251-8, le cas échéant ;
  • le point d'entrée proposé dans la Communauté européenne ;

b) Et, le cas échéant, lorsque les produits concernés sont destinés à une personne qui bénéficie du statut de destinataire agréé et satisfont aux conditions établies à l'article 406 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission ou lorsque les lieux concernés sont soumis à une autorisation au sens de l'article 497 dudit règlement, les documents justificatifs correspondants.
III. - Après examen du dossier technique par l'organisme officiel du point d'entrée et sur sa proposition, le préfet agrée par arrêté préfectoral le lieu proposé comme lieu d'inspection agréé. Le refus d'agrément est motivé. L'arrêté préfectoral doit être soumis, dans la quinzaine, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.
IV. - L'importateur ou la personne responsable du lieu d'inspection agréé est tenu de notifier immédiatement au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont il relève :
1° Toute contamination des végétaux, produits végétaux et autres objets par des organismes nuisibles ou la présence de végétaux visés à l'article R. 251-1 ;
2° Tout événement à l'origine ou susceptible d'être à l'origine d'une fuite dans l'environnement d'un des organismes mentionnés ci-dessus ;
3° Toute modification apportée aux informations transmises en vertu des points a et b du II du présent article.
V. - Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des douanes peuvent, par arrêté conjoint, définir des conditions supplémentaires jugées nécessaires pour désigner un lieu proposé comme lieu d'inspection agréé.