Arrêté du 24 mai 2006

Article 24

Créé le 31 mai 2006 · En vigueur depuis le 12 mai 2016

I.-les agents visés à l'article L. 250-2 du code rural responsables du lieu de destination délivrent, à l'issue des contrôles, un document attestant de leur réalisation. Ce document doit être conforme à celui délivré par le logiciel fourni par la Commission européenne. Ces agents certifient, en apposant le cachet du service et la date sur ce document, les contrôles qui ont été effectués. Ils mentionnent sur ce document le montant correspondant aux parts de la redevance phytosanitaire visée à l'article L. 251-17 du code rural relatives à ces contrôles. Lors des formalités liées au dédouanement, les agents de douanes compétents du lieu de destination perçoivent ce montant.

II.-Si le résultat des contrôles aboutit à un refus d'entrée, le lot et le document phytosanitaire de transport qui l'accompagne sont présentés aux autorités douanières responsables de la zone du lieu d'inspection agréé afin qu'il soit soumis au régime douanier adéquat. Une fois la mesure douanière adoptée, le document phytosanitaire de transport n'accompagne plus le lot. L'original du document phytosanitaire de transport est conservé pendant une année au moins par l'organisme officiel du point de destination.

III.-Si le résultat des contrôles donne lieu à l'obligation de transporter les produits concernés dans la Communauté vers une destination située en dehors de la Communauté, les produits restent sous surveillance douanière jusqu'à leur réexpédition.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L251-17 Code ruralart. L250-2

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 12 mai 2016

Modifié parArrêté du 12 avril 2016art. 5

En vigueur du mercredi 31 octobre 2007 au mercredi 11 mai 2016

Modifié parArrêté du 23 octobre 2007art. 7 (V)

En vigueur du mercredi 31 mai 2006 au mardi 30 octobre 2007