JORF n°124 du 30 mai 2006

Section 4 : Mesures applicables dans la zone de protection

Article 14

Mesures applicables aux exploitations et aux mouvements d'animaux des espèces sensibles dans la zone de protection.

  1. Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone de protection :

a) Un relevé de l'ensemble des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles et un recensement de tous les animaux présents dans ces exploitations sont effectués et tenus à jour ;

b) Toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles sont régulièrement soumises à des visites par le vétérinaire sanitaire dont la fréquence est déterminée par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Ces visites portent notamment sur les relevés mentionnés au a, les mesures appliquées pour empêcher l'introduction ou la diffusion du virus aphteux, une inspection clinique ou la réalisation de prélèvements sur des animaux des espèces sensibles ;

c) Aucun mouvement des animaux des espèces sensibles à destination ou en provenance de l'exploitation dans laquelle ils sont détenus ne doit intervenir.

  1. Par dérogation au c du 1, les animaux des espèces sensibles issus de la zone de protection peuvent être transportés directement, et sous contrôle des services vétérinaires, jusqu'à un abattoir, désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, situé dans la zone de protection en vue d'un abattage d'urgence, ou, si cette zone ne compte pas d'abattoir, jusqu'à un abattoir situé hors de cette zone, désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, dans les conditions suivantes :

a) La situation épidémiologique dans l'exploitation ne suggère pas de suspicion d'infection ou de contamination par le virus aphteux.

b) Tous les animaux des espèces sensibles présents dans l'exploitation font l'objet d'un examen clinique par le vétérinaire sanitaire afin d'exclure la présence d'animaux infectés ou suspects de l'être.

c) Les moyens de transport utilisés sont nettoyés et désinfectés, sous contrôle des services vétérinaires, après chaque opération de transport, et ces opérations sont notées dans le carnet de route du moyen de transport.

d) La viande de ces animaux est soumise aux dispositions de l'article 15.

  1. Par dérogation au c du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport d'animaux des espèces sensibles dont il a été certifié par un vétérinaire officiel qu'ils proviennent d'exploitations situées en dehors de la zone de protection et dont le transport s'effectue selon des itinéraires déterminés en vue d'un abattage d'urgence dans des abattoirs désignés, situés dans la zone de protection, pour autant qu'après la livraison le moyen de transport soit nettoyé et désinfecté dans l'abattoir, sous contrôle des services vétérinaires, et que ces opérations soient notées dans le carnet de route du moyen de transport.

  2. Les activités suivantes sont interdites dans la zone de protection :

a) Les foires, marchés, expositions et autres rassemblements d'animaux des espèces sensibles ;

b) La monte publique naturelle, la monte artificielle, privée comme publique, en ce qui concerne les animaux des espèces sensibles. Par dérogation, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser l'insémination animale dans une exploitation, pour autant qu'elle soit réalisée par le personnel de l'exploitation au moyen de semence prélevée sur les animaux de l'exploitation, ou stockée dans l'exploitation.

  1. Le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut étendre les interdictions mentionnées au c du 1 et au 4 :

a) Aux mouvements ou transport d'animaux d'espèces non réceptives ;

b) Au transit d'animaux à travers la zone de protection, sauf éventuellement dans le cas où ce transit emprunte exclusivement les grands axes routiers ou ferroviaires ;

c) Aux rassemblements de personnes pouvant donner lieu à des contacts, directs ou indirects, avec des animaux des espèces sensibles ;

d) A la monte artificielle, privée comme publique, des animaux des espèces non réceptives ;

e) Aux déplacements de moyens de transport destinés au transport d'animaux ;

f) A l'abattage, sur le lieu d'élevage, d'animaux des espèces sensibles aux fins de la consommation privée ;

g) Au transport des marchandises mentionnées à l'article 23 vers les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles.

Article 15

Mesures relatives aux viandes fraîches d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection.

  1. La mise sur le marché de viandes fraîches, viandes hachées, et préparations de viandes issues d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection est interdite.

  2. La mise sur le marché de viandes fraîches, viandes hachées, et préparations de viandes issues d'animaux des espèces sensibles, produites dans des établissements situés dans la zone de protection, est interdite.

  3. Les viandes fraîches, les viandes hachées et les préparations de viandes mentionnées au 1 sont munies de la marque de salubrité, prévue à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé, et sont ensuite transportées dans des récipients hermétiquement clos jusqu'à un établissement, désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, pour y être transformées en produits à base de viande. Les traitements à appliquer sont précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

  4. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes qui ont été produites à une date antérieure d'au moins vingt et un jours à la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection et qui, depuis leur production, ont été stockées et transportées séparément des viandes produites après cette date. Ces viandes doivent être facilement distinguées des viandes d'un niveau sanitaire différent.

  5. Par dérogation, l'interdiction prévue au 2 ne s'applique pas aux viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes provenant d'établissements, situés dans la zone de protection, dans lesquels les conditions suivantes sont respectées :

a) L'établissement est soumis à un contrôle permanent des services vétérinaires.

b) Seules les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes décrites au 4 ou celles issues d'animaux élevés et abattus en dehors de la zone de protection ou d'animaux transportés vers l'établissement et abattus dans cet établissement conformément aux dispositions du 3 de l'article 14 sont préparées dans l'établissement.

c) Toutes les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes susmentionnées sont munies de la marque de salubrité prévue à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé.

d) Pendant l'ensemble du processus de production, toutes les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes susmentionnées sont clairement identifiées, transportées et stockées séparément des viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes d'un niveau sanitaire différent.

Article 16

Mesures relatives aux produits à base de viandes élaborés dans la zone de protection.

  1. La mise sur le marché de produits à base de viande issue d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection est interdite.

  2. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux produits à base de viande qui :

- soit ont subi un des traitements précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

- soit ont été obtenus à partir de viandes mentionnées au 4 de l'article 15.

Article 17

Mesures relatives au lait et aux produits laitiers issus d'animaux des espèces sensibles produits dans la zone de protection.

  1. La mise sur le marché du lait d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection ou de produits laitiers fabriqués à partir de ce lait est interdite.

  2. La mise sur le marché de lait et de produits laitiers provenant d'animaux des espèces sensibles, produits dans un établissement situé dans la zone de protection, est interdite.

  3. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au lait d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection et aux produits laitiers élaborés à partir de ce lait, qui ont été produits à une date antérieure d'au moins vingt et un jours à la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection et qui, depuis leur production, ont été stockés et transportés séparément du lait et des produits laitiers produits après cette date.

  4. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au lait d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection et aux produits laitiers élaborés à partir de ce lait, qui, selon leur utilisation ultérieure, ont subi un traitement, capable d'inactiver le virus aphteux, prévu par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Le traitement est effectué dans les conditions fixées au 6, dans les établissements mentionnés au 5 ou, à défaut d'établissement dans la zone de protection, dans des établissements situés en dehors de cette zone, désignés par le directeur départemental des services vétérinaires, dans les conditions fixées au 7.

  5. Par dérogation, l'interdiction prévue au 2 ne s'applique pas au lait et aux produits laitiers élaborés dans des établissements situés dans la zone de protection, répondant aux exigences fixées au 6.

  6. Les établissements mentionnés aux 4 et 5 satisfont aux exigences suivantes :

a) L'établissement est soumis à un contrôle permanent des services vétérinaires.

b) La totalité du lait utilisé dans l'établissement respecte les dispositions du 3 ou du 4, ou le lait cru est issu d'animaux d'espèces sensibles se trouvant en dehors de la zone de protection.

c) Pendant tout le processus de production, le lait traité est clairement identifié, transporté et stocké séparément de tous types de lait cru et de produits à base de lait cru.

d) Le transport de lait cru depuis les exploitations situées en dehors de la zone de protection vers les établissements s'effectue dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés et qui n'ont eu aucun contact ultérieur avec des exploitations de la zone de protection hébergeant des animaux des espèces sensibles.

  1. Le transport de lait cru, depuis les exploitations de la zone de protection vers les établissements situés en dehors de cette zone, et la transformation de ce lait sont soumis aux conditions suivantes :

a) Une autorisation, déterminant l'itinéraire à suivre jusqu'à l'établissement, est délivrée par le directeur départemental des services vétérinaires.

b) Le transport s'effectue dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés, qui sont conçus et entretenus de façon à éviter toute fuite de lait au cours du transport et qui sont équipés de manière à éviter la dispersion d'aérosols pendant le chargement et le déchargement du lait.

c) Avant de quitter chaque exploitation d'où provient le lait d'animaux des espèces sensibles, les tuyaux d'alimentation, les pneus, les passages de roue, les parties inférieures du véhicule et tout écoulement de lait sont nettoyés et désinfectés et, après la dernière désinfection et avant de quitter la zone de protection, le véhicule n'a aucun contact ultérieur avec des exploitations de la zone de protection hébergeant des animaux des espèces sensibles.

d) Les moyens de transport sont strictement affectés à une zone géographique ou administrative donnée, sont marqués en conséquence et ne peuvent passer dans une autre zone qu'après avoir été nettoyés et désinfectés sous contrôle des services vétérinaires.

  1. La collecte et le transport d'échantillons de lait cru d'animaux des espèces sensibles provenant d'exploitations situées dans la zone de protection ne sont autorisés qu'à destination d'un laboratoire agréé pour le diagnostic de la fièvre aphteuse.

Article 18

Mesures relatives au matériel génétique prélevé sur des animaux des espèces sensibles dans la zone de protection.

  1. La mise sur le marché de semences, ovules et embryons issus d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection est interdite.

  2. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux semences, ovules et embryons congelés et stockés au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection.

  3. La semence congelée, prélevée après la date mentionnée au 2, est stockée séparément et n'est mise en circulation que lorsque :

a) Toutes les mesures relatives aux zones de protection et de surveillance, faisant suite à un foyer de fièvre aphteuse, ont été levées conformément aux articles 24 et 34 ; et

b) Tous les animaux présents dans le centre de collecte de sperme ont été soumis à un examen clinique et les résultats sérologiques réalisés sur les échantillons prélevés, conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture, ont donné des résultats favorables ; et

c) Le donneur a été soumis, avec un résultat négatif, à un test sérologique visant à détecter la présence d'anticorps dirigés contre le virus aphteux effectué sur un prélèvement sanguin réalisé au moins vingt-huit jours après la collecte du sperme.

Article 19

Transport et épandage de fumier et d'effluents d'animaux des espèces sensibles produits dans la zone de protection.

  1. Le transport et l'épandage de fumier et d'effluents provenant d'exploitations situées dans la zone de protection et détenant des animaux des espèces sensibles sont interdits à l'intérieur de la zone de protection.

  2. Par dérogation à l'interdiction prévue au 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser l'enlèvement de fumier ou d'effluents d'animaux des espèces sensibles dans une exploitation située dans la zone de protection à destination d'un établissement intermédiaire, désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, ou d'une usine agréée pour le traitement conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé.

  3. Par dérogation à l'interdiction prévue au 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser l'enlèvement de fumier ou d'effluents d'animaux des espèces sensibles dans des exploitations situées dans la zone de protection qui ne sont pas soumises aux mesures prévues à l'article 5 ou à l'article 10 pour épandage sur des champs, désignés par le directeur départemental des services vétérinaires, dans les conditions suivantes :

a) La totalité du fumier ou des effluents a été produite au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection et le fumier ou les effluents sont épandus près du sol et à distance suffisante des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles et sont immédiatement incorporés à la terre ; ou

b) Dans le cas de fumier ou d'effluents provenant de bovins ou de porcins :

i) un examen clinique de tous les animaux de l'exploitation, pratiqué par un vétérinaire sanitaire, a exclu la présence d'animaux suspects d'être infectés par le virus aphteux, et

ii) La totalité du fumier ou des effluents a été produite au moins quatre jours avant l'examen mentionné au i ; et

iii) Le fumier ou les effluents sont incorporés dans le sol des champs, désignés par le directeur départemental des services vétérinaires, qui sont situés à proximité de l'exploitation d'origine et suffisamment éloignés des autres exploitations détenant des animaux d'espèces sensibles à l'intérieur de la zone de protection.

  1. Toute autorisation d'enlèvement de fumier ou d'effluents dans une exploitation détenant des animaux des espèces sensibles s'accompagne de mesures destinées à éviter la propagation du virus aphteux, notamment en veillant au nettoyage et à la désinfection de véhicules utilisés après chargement et avant de quitter l'exploitation.

Article 20

Mesures relatives aux cuirs et peaux d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection.

  1. La mise sur le marché de cuirs et de peaux d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection est interdite.

  2. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux cuirs et aux peaux qui :

a) Ont été fabriqués au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection, et ont été stockés séparément des peaux et cuirs produits après cette date ; ou

b) Satisfont aux exigences énoncées à l'article 16, chapitre IV, ainsi qu'à l'annexe VIII, chapitre VI, partie A, paragraphe 2, points c ou d, du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé.

Article 21

Mesures relatives à la laine, aux poils et aux soies d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection.

  1. La mise sur le marché de laine, de poils et de soies d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection est interdite.

  2. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas à la laine, aux poils et aux soies non transformés d'animaux des espèces sensibles qui :

a) Ont été fabriqués au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection, et ont été stockés séparément des laines, poils et soies produits après cette date ; ou

b) Satisfont aux exigences énoncées à l'article 16, chapitre IV, ainsi qu'à l'annexe VIII, chapitre VIII, point 1, du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé.

Article 22

Mesures relatives aux autres produits d'origine animale issus de ou élaborés dans la zone de protection.

  1. La mise sur le marché de produits d'origine animale issus d'animaux des espèces sensibles, non mentionnés aux articles 15 à 21, est interdite.

  2. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux produits susmentionnés qui :

a) Ont été élaborés au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection, et ont été entreposés et transportés séparément de ceux qui ont été élaborés après cette date, ou

b) Ont subi un traitement permettant la destruction du virus aphteux, prévu par instruction du ministre chargé de l'agriculture, ou

c) Sont des produits composites non soumis à un traitement particulier pour autant que les produits d'origine animale qui les composent :

- soit aient subi un traitement permettant la destruction du virus aphteux ;

- soit proviennent d'animaux non soumis aux restrictions prévues par le présent arrêté, ou

d) Sont des produits conditionnés destinés à être utilisés comme éléments de diagnostic in vitro ou réactifs de laboratoire.

Article 23

Mesures relatives aux aliments pour animaux, aux fourrages, au foin et à la paille provenant de la zone de protection.

  1. La mise sur le marché d'aliments pour animaux, de fourrages, de foin et de paille provenant de la zone de protection est interdite.

  2. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux aliments pour animaux, aux fourrages, au foin et à la paille :

a) Produits au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection, et stockés et transportés séparément des aliments pour animaux, des fourrages, du foin et de la paille produits après cette date, ou

b) Destinés à être utilisés à l'intérieur de la zone de protection, sous réserve de l'autorisation du préfet, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, ou

c) Produits en des lieux où il n'est pas détenu d'animaux des espèces sensibles, ou

d) Produits dans des établissements ne détenant pas d'animaux des espèces sensibles et se procurant la matière première dans les exploitations mentionnées au c, ou en des lieux situés à l'extérieur de la zone de protection, ou

e) Pour ce qui concerne les fourrages et la paille produits dans des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles, traités conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 24

Levée des mesures dans la zone de protection.

  1. Les mesures applicables dans la zone de protection ne peuvent être levées qu'après :

a) L'expiration d'un délai de quinze jours après la fin des opérations de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée, effectuées conformément à l'article 11 ;

b) La réalisation d'une enquête épidémiologique menée dans toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles situées dans la zone de protection ayant conclu à une absence de suspicion ou de cas de fièvre aphteuse. Une instruction du ministre de l'agriculture précise les modalités de l'enquête épidémiologique.

  1. Après la levée des mesures dans la zone de protection, les mesures prévues à la section 5 s'appliquent dans la zone de protection jusqu'à la levée de ces dernières, conformément à l'article 34.