Arrêté du 24 mai 2006

Article 22

Créé le 31 mai 2006 · En vigueur depuis le 1 mai 2010

L'importateur des lots, pour lesquels il a été décidé que les contrôles pouvaient être effectués dans un lieu d'inspection agréé, est soumis aux obligations suivantes :
A.-Sans préjudice de l'application de l'article 26, l'importateur notifie au plus tard 24 heures ouvrables à l'avance l'introduction des produits considérés à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du lieu d'inspection agréé ainsi que les informations suivantes :
1° Le nom, l'adresse et la situation géographique du lieu d'inspection agréé ;
2° La date et l'heure d'arrivée prévues des produits concernés au lieu d'inspection agréé ;
3° Si possible, le numéro de série individuel du document phytosanitaire de transport ;
4° Si possible, la date et le lieu d'émission du document phytosanitaire de transport ;
5° Le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement officiel de l'importateur ;
6° Le numéro de référence du certificat phytosanitaire ou du certificat phytosanitaire de réexportation, ou de tout autre document phytosanitaire requis.
B.-L'importateur notifie à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt toute modification apportée aux informations communiquées conformément au A.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 31 mai 2006 au vendredi 30 avril 2010