La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 445-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 modifié relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 9 juin 2015 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 18 juin 2015,
Arrêtent :
Article 1
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Les tarifs réglementés de vente hors taxes de gaz naturel de la Régie municipale de Bonneville sont déterminés, d'une part, en fonction d'une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et, d'autre part, en prenant en compte les coûts hors approvisionnement telles que définies à l'article 4 du décret du 18 décembre 2009 modifié.
Article 2
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L'évolution du terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel est fonction :
- du taux de change dollar US contre euro, constaté sur la période de trois mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire ;
- des prix, convertis en euros et constatés sur la période de trois mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire, d'un panier de produits pétroliers ;
- du prix du gaz naturel du contrat futur trimestriel coté aux Pays-Bas constaté sur la période d'un mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire.
- du prix coté aux Pays-Bas du contrat futur annuel de gaz naturel, correspondant à l'année gazière du mouvement, tel qu'il est constaté sur la période de onze mois se terminant un mois avant l'année gazière du mouvement, l'année gazière étant définie comme la période s'étendant d'octobre à septembre.
Elle s'établit selon la formule suivante :
Δ m = Δ FOD€/t* 0,00546 + Δ FOL€/t* 0,00431 + Δ BRENT€/bl* 0,05597 + Δ TTFQ€/MWh* 0,56864 + Δ TTFA€/MWh* 0,02936 + Δ USDEUR* 1,16332
où :
Δ m représente l'évolution du terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel en € par MWh ;
∆ FOD€/t représente l'évolution de la cotation du fioul domestique à 0,1 % en € par tonne ;
∆ FOL€/t représente l'évolution de la cotation du fioul lourd basse teneur en soufre en € par tonne ;
∆ BRENT€/bl représente l'évolution de la cotation du baril de pétrole en € par baril ;
∆ TTFQ€/MWh représente l'évolution de la cotation des contrats futurs trimestriels de gaz naturel en € par MWh ;
∆ TTFA€/MWh représente l'évolution de la cotation des contrats futurs annuels de gaz naturel en euros par MWh ;
∆ USDEUR représente l'évolution du taux de change dollar US contre euro.
Article 3
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Les coûts hors approvisionnement couverts par les tarifs réglementés de vente de gaz naturel comportent les coûts d'utilisation des infrastructures gazières de transport et de distribution, les coûts d'utilisation de stockage de gaz naturel, les coûts de commercialisation dont les coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane lesquelles, pour la Régie municipale de Bonneville, font l'objet d'une facturation spécifique. Le gaz étant livré aux points d'interface des réseaux de transport et de distribution, les coûts de transport et de stockage font l'objet, pour la Régie municipale de Bonneville, d'une facturation par le fournisseur du combustible.
L'évaluation de ces coûts se fonde sur les dernières données observées, corrigées le cas échéant des facteurs d'évolution prévisibles.
Les coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane sont déterminés à partir des montants des contributions unitaires fixées par arrêtés après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
S'agissant des coûts d'utilisation des infrastructures, sont pris en compte, pour la part afférente aux ventes aux tarifs réglementés, les tarifs de distribution fixés par la Commission de régulation de l'énergie.
Les coûts de commercialisation se composent des coûts de gestion de la clientèle, de gestion de l'approvisionnement et de gestion de l'accès aux infrastructures, des coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane, ainsi que d'une marge commerciale raisonnable. Les coûts de commercialisation sont estimés à partir de moyennes.
Article 4
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La fréquence de modification des barèmes mentionnés à l'article 6 du décret est trimestrielle, sous réserve de l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article 5 du décret du 18 décembre 2009 modifié.
Article 5
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Lorsqu'un relevé des consommations de gaz comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition en fonction du nombre de jours de chaque période est effectuée.
Article 7
Abrogé depuis le 2016-07-04 par [object Object]
Le barème des tarifs réglementés de vente de gaz naturel de la Régie municipale de Bonneville en annexe entre en vigueur le lendemain du jour de la publication au Journal officiel du présent arrêté.
Article 8
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La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice de l'énergie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 juin 2015.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'énergie,
V. Schwarz
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
N. Homobono