JORF n°0026 du 1 février 2022

Arrêté du 24 janvier 2022

Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué au ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-1, R. 1123-19, R. 1123-19-1, R. 1123-19-2, R. 1123-19-3 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2021-969 du 21 juillet 2021 relatif à l'indemnité de caisse et de responsabilité,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'une cellule de coordination pour les comités de protection des personnes

Résumé Un nouvel arrêté crée une cellule pour coordonner des comités de protection des personnes et gérer leur comptabilité.

Est créée une cellule de coordination des comités de protection des personnes et du groupement comptable commune aux comités de protection des personnes suivants :
Comité de protection des personnes Est I ;
Comité de protection des personnes Est II ;
Comité de protection des personnes Est III ;
Comité de protection des personnes Est IV ;
Comité de protection des personnes Ile-de-France I ;
Comité de protection des personnes Ile-de-France II ;
Comité de protection des personnes Ile-de-France III ;
Comité de protection des personnes Ile-de-France IV ;
Comité de protection des personnes Ile-de-France V ;
Comité de protection des personnes Ile-de-France VI ;
Comité de protection des personnes Ile-de-France VII ;
Comité de protection des personnes Ile-de-France VIII ;
Comité de protection des personnes Ile-de-France X ;
Comité de protection des personnes Ile-de-France XI ;
Comité de protection des personnes Nord-Ouest I ;
Comité de protection des personnes Nord-Ouest II ;
Comité de protection des personnes Nord-Ouest III ;
Comité de protection des personnes Nord-Ouest IV ;
Comité de protection des personnes Ouest I ;
Comité de protection des personnes Ouest II ;
Comité de protection des personnes Ouest III ;
Comité de protection des personnes Ouest IV ;
Comité de protection des personnes Ouest V ;
Comité de protection des personnes Ouest VI ;
Comité de protection des personnes Sud-Est I ;
Comité de protection des personnes Sud-Est II ;
Comité de protection des personnes Sud-Est III ;
Comité de protection des personnes Sud-Est IV ;
Comité de protection des personnes Sud-Est V ;
Comité de protection des personnes Sud-Est VI ;
Comité de protection des personnes Sud-Méditerranée I ;
Comité de protection des personnes Sud-Méditerranée II ;
Comité de protection des personnes Sud-Méditerranée III ;
Comité de protection des personnes Sud-Méditerranée IV ;
Comité de protection des personnes Sud-Méditerranée V ;
Comité de protection des personnes Sud-Ouest et outre-mer I ;
Comité de protection des personnes Sud-Ouest et outre-mer II ;
Comité de protection des personnes Sud-Ouest et outre-mer III ;
Comité de protection des personnes Sud-Ouest et outre-mer IV.
Cette cellule comporte un pôle de coordination des comités de protection des personnes mentionnés, chargé d'assurer les missions de démarche qualité et d'animation de tous ces comités selon les modalités fixées par convention.
Cette cellule comporte également le groupement comptable mentionné à l'article R. 1123-19-3 du code de la santé publique, chargé d'assurer la comptabilité des comités susvisés.

Article 2

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Organisme support de la cellule de coordination des comités de protection des personnes et du groupement comptable

Résumé Le comité de protection des personnes Ile-de-France III est en charge de coordonner les comités de protection des personnes et le groupement comptable.

L'organisme support de la cellule de coordination des comités de protection des personnes et du groupement comptable est le comité de protection des personnes Ile-de-France III.

Article 3

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Rôle de l'agent comptable dans la coordination des comités de protection des personnes

Résumé L'agent comptable dirige deux équipes importantes dans le domaine de la santé.

L'agent comptable mentionné à l'article R. 1123-19-3 du code de la santé publique est positionné à la tête de la cellule de coordination des comités de protection des personnes et du groupement comptable. A ce titre, il est à la fois chef du groupement comptable et chef du pôle de coordination des comités de protection des personnes.

Article 4

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Dérogation aux compétences de l'agent comptable

Résumé Le chef des services financiers peut faire des tâches comptables pour plusieurs comités, mais ne peut pas prendre de décisions légales ni déléguer des signatures, et doit gérer la comptabilité de chaque comité séparément.

Les fonctions de l'agent comptable et des ordonnateurs de chaque comité sont définies par le décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Par dérogation à l'article 9 de ce décret, en qualité de chef des services financiers, l'agent comptable du groupement comptable peut effectuer des tâches relevant de la compétence de l'ordonnateur de chaque comité de protection des personnes et il peut avoir en charge :

- l'élaboration du budget initial et des budgets rectificatifs ;
- la liquidation des dépenses et des recettes ;
- la saisie dans le système d'information comptable des éléments relatifs aux dépenses et aux recettes, ainsi qu'aux données du budget.

L'agent comptable - chef des services financiers ne dispose d'aucun pouvoir de décision de nature à engager juridiquement l'établissement et ne peut recevoir aucune délégation de pouvoir ou de signature de la part de l'ordonnateur. Il n'a qu'un rôle de préparation d'actes et d'opérations.
L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie ainsi que la tenue de la comptabilité générale sont réalisées de manière distincte par l'agent comptable pour chacun des comités de protection des personnes membres du groupement.

Article 5

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Clôture des comptabilités et présentation des comptes financiers

Résumé Chaque année, l'agent comptable ferme les comptes avec l'aide des autres services, puis les envoie au juge des comptes et les présente à l'assemblée générale.

Les opérations de clôture des comptabilités ainsi que l'édition de tous les documents qui s'y rapportent sont réalisées par l'agent comptable du groupement comptable, en collaboration directe avec les ordonnateurs selon un calendrier fixé conjointement.
La préparation, l'élaboration et la transmission au juge des comptes de chaque compte financier sont réalisées par l'agent comptable du groupement, en collaboration directe avec les services de chaque comité rattaché, selon des modalités préalablement fixées
Le compte financier de chaque établissement est présenté chaque année à l'assemblée générale concernée, dans les formes et les délais réglementairement prescrits par l'article 212 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 6

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Prise en charge des frais de fonctionnement des groupements comptables

Résumé Les frais de fonctionnement du groupement comptable sont facturés à chaque comité membre, et le comité de protection des personnes Ile-de-France III paie les frais du pôle de coordination des comités de protection des personnes.

Les frais de fonctionnement du groupement comptable sont pris en charge par l'organisme support du groupement comptable, qui facture ces frais sur production d'une facture établie pour une période de 12 mois à chacun des comités membres du groupement susvisés à l'article 1er. Le montant de cette participation est fixé à 3 000, 00€. La facturation définitive est adressée avant la fin du mois de novembre de l'année en cours. Les régularisations éventuelles sont indiquées dans la facture établie pour l'exercice suivant.

Les frais de fonctionnement du pôle de coordination des comités de protection des personnes sont pris en charge par le comité de protection des personnes Ile-de-France III.

Les charges induites par les activités du pôle de coordination des comités de protection des personnes et par la tenue de la comptabilité du groupement sont les suivantes :

- la rémunération de l'agent comptable ;

- la rémunération du personnel du pôle de coordination des comités de protection des personnes ;

- les loyers relatifs aux locaux mis à disposition de la cellule de coordination des comités de protection des personnes et du groupement comptable ;

- l'équipement mobilier et informatique ;

- la maintenance et la réparation de matériel, notamment du réseau informatique ;

- les frais de déplacement de l'agent comptable ;

- les frais de déplacement et de formation du personnel du pôle de coordination des comités de protection des personnes ;

- le matériel de bureau ;

- les frais d'affranchissement ;

- les frais relatifs au système d'information comptable ;

- les frais généraux et charges de gestion courantes ;

- les autres dépenses spécifiques au fonctionnement de la cellule de coordination des comités de protection des personnes et du groupement comptable.

Article 7

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Moyens et rémunération de l'agent comptable et du personnel de coordination des comités de protection des personnes

Résumé L'agent comptable a les ressources pour son travail, et tout le monde est payé selon des règles précises.

L'agent comptable dispose des moyens mis en commun par l'ordonnateur de chaque comité de protection des personnes et des moyens alloués au comité de protection des personnes Ile-de-France III pour la coordination des comités de protection des personnes.
Les conditions de rémunération de l'agent comptable sont précisées à l'article 4 du décret du 21 juillet 2021 susvisé.
Les conditions de rémunération du personnel du pôle de coordination des comités de protection des personnes sont précisées par convention.

Article 8

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Transmission d'un état annuel des dépenses et des recettes

Résumé L'agent comptable envoie chaque année un résumé des dépenses et recettes des comités de protection des personnes à la direction générale de la santé.

L'agent comptable du groupement comptable transmet à la direction générale de la santé, outre les documents budgétaires et financiers soumis à l'approbation du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé, un état annuel des dépenses et des recettes consolidées des comités de protection des personnes par poste de dépenses.

Article 9

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 janvier 2022.

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J. Salomon

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des finances publiques,

J. Fournel