Arrêté du 24 janvier 2017

Article 3

Créé le 1 avril 2017

Lorsque le professionnel reçoit la clientèle dans ses locaux, les informations visées à l'article 2 font l'objet d'un affichage visible à l'intérieur de ces locaux de l'endroit où se tient la clientèle. Lorsque ce local dispose d'un accès indépendant à partir de la voie publique, ou d'une vitrine, ces mêmes informations sont affichées de façon visible et lisible de l'extérieur.
Ces informations sont également communiquées dans les conditions prévues aux articles L. 221-8, L. 221-11 et L. 221-12 du code de la consommation, relatifs aux contrats conclus hors établissement commercial ou à distance.
Elles doivent également être aisément accessibles sur tout espace de communication en ligne dédié au professionnel.

Effets de cet article

cite

 L. 221-11 L. 221-8 Code de la consommationart. L221-12

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 avril 2017