JORF n°0024 du 28 janvier 2017

Article 2

Article 2

En application des articles L. 112-1 et L. 112-3 du code de la consommation, le professionnel communique au consommateur préalablement à la conclusion d'un contrat de prestation de services visés à l'article 1er, les informations suivantes :

- le ou les taux horaires de main-d'œuvre toutes taxes comprises (TTC) ;
- les modalités de décompte du temps estimé ;
- le cas échéant, les prix TTC des différentes prestations forfaitaires proposées, notamment les prix au mètre linéaire ou au mètre carré ;
- le cas échéant, les frais de déplacement ;
- le caractère payant ou gratuit du devis et, le cas échéant, le coût d'établissement du devis ;
- le cas échéant, toute autre condition de rémunération.


Historique des versions

Version 1

En application des articles L. 112-1 et L. 112-3 du code de la consommation, le professionnel communique au consommateur préalablement à la conclusion d'un contrat de prestation de services visés à l'article 1er, les informations suivantes :

- le ou les taux horaires de main-d'œuvre toutes taxes comprises (TTC) ;

- les modalités de décompte du temps estimé ;

- le cas échéant, les prix TTC des différentes prestations forfaitaires proposées, notamment les prix au mètre linéaire ou au mètre carré ;

- le cas échéant, les frais de déplacement ;

- le caractère payant ou gratuit du devis et, le cas échéant, le coût d'établissement du devis ;

- le cas échéant, toute autre condition de rémunération.