Arrêté du 24 janvier 2017

Article 2

Créé le 1 avril 2017

En application des articles L. 112-1 et L. 112-3 du code de la consommation, le professionnel communique au consommateur préalablement à la conclusion d'un contrat de prestation de services visés à l'article 1er, les informations suivantes :

  • le ou les taux horaires de main-d'œuvre toutes taxes comprises (TTC) ;
  • les modalités de décompte du temps estimé ;
  • le cas échéant, les prix TTC des différentes prestations forfaitaires proposées, notamment les prix au mètre linéaire ou au mètre carré ;
  • le cas échéant, les frais de déplacement ;
  • le caractère payant ou gratuit du devis et, le cas échéant, le coût d'établissement du devis ;
  • le cas échéant, toute autre condition de rémunération.

Effets de cet article

cite

 L. 112-1 L. 112-3

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 avril 2017