JORF n°0071 du 23 mars 2008

Chapitre Ier Mise en place de la semence

Article 1

La mise en place de la semence est réalisée par une personne titulaire d'une licence d'inséminateur ou de chef de centre d'insémination.

Article 2

Afin d'assurer la conservation et la mise en place de la semence dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité, l'insémination des équidés a lieu dans des locaux pourvus, au minimum, des équipements suivants :
― un dispositif de stockage des doses adapté au type de semence utilisé et permettant d'en assurer la conservation ;
― un espace recouvert de matériaux faciles à nettoyer et à désinfecter et réservé à la manipulation de la semence avant l'insémination ;
― une barre d'examen permettant d'assurer la contention de la jument ou de l'ânesse et, le cas échéant, de son produit ;
― un point d'eau permettant le nettoyage de la région périnéale avant toute intervention gynécologique.

Article 3

Afin d'assurer la traçabilité des doses de semence jusqu'à leur mise en place, tout opérateur détenant des doses est tenu d'en assurer l'inventaire. Les éleveurs tiennent cet inventaire à jour dans le registre d'élevage prévu par l'article L. 214-9 du code rural et de la pêche maritime.

L'inventaire est constitué de fiches de stock contenant notamment les informations suivantes :

― le numéro d'identification du reproducteur ;
― le nombre et l'identification des doses ;
― la date d'entrée en stock de la semence ;
― la date et la destination de la semence (mise en place, destruction, perte, retour au centre de production).

Après chaque opération réalisée par ses soins, l'inséminateur met à jour les fiches de stock.

Les fiches de stock sont conservées pendant cinq ans au minimum.