JORF n°0072 du 26 mars 2015

Titre Ier : SERVICES RELEVANT DE L'ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES

Article 2

Service de l'énergie opérationnelle.

Les commandants de formation administrative du service de l'énergie opérationnelle reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus, concernant :

1° Le congé de maternité ;

2° Le congé de paternité ;

3° Le congé d'adoption ;

4° Le congé de longue durée pour maladie ;

5° Le congé de longue maladie ;

6° Le congé parental ;

7° La cessation de l'état de militaire des militaires du rang ;

8° Les congés de reconversion des militaires du rang,

prévus respectivement aux articles R. 4138-4, R. 4138-5, R. 4138-6, R. 4138-28, R. 4138-48, R. 4138-58, R. 4138-59 et R. 4139-46 du code de la défense.

Article 3

Service de santé des armées.

Reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus :

I. - Les commandants de formation administrative pour le personnel du service de santé des armées, concernant les congés :

1° De maternité ;

2° De paternité ;

3° D'adoption,

prévus respectivement aux articles R. 4138-4, R. 4138-5 et R. 4138-6 du code de la défense.

II. - Les commandants de formation administrative du service de santé des armées, le chef du centre expert des ressources humaines du service de santé des armées pour le personnel qui, affecté dans les unités des forces, relève de leur autorité dans le domaine technique, concernant le congé de fin de campagne prévu à l'article R. 4138-27 du code de la défense.

Article 4

Groupements de soutien de base de défense et autres organismes interarmées relevant du chef d'état-major des armées.

I. - Reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus, pour le personnel relevant de leur autorité :

1° Les chefs de groupement de soutien de base de défense lorsqu'il s'agit d'une autorité militaire et, lorsque cette fonction est exercée par un personnel civil, le commandant de la base de défense dont il relève ;

2° Les autres commandants de formation administrative relevant du chef d'état-major des armées.

II. - Cette délégation s'applique aux décisions prises en matière de :

1° Congés et cessation de l'état militaire mentionnés au III de l'article 5 du présent arrêté, à l'égard du personnel de l'armée de terre ;

2° Congés mentionnés au II de l'article 6 du présent arrêté, à l'égard du personnel de la marine nationale ;

3° Congés et cessation de l'état militaire mentionnés à l'article 7 du présent arrêté, à l'égard du personnel de l'armée de l'air et de l'espace.