JORF n°0048 du 26 février 2014

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 10

Les régisseurs sont nommés par arrêté du ministre de la défense, pris après agrément du comptable public assignataire et publié au Journal officiel de la République française.
Les régisseurs peuvent désigner des mandataires agissant pour leur compte et sous leur responsabilité après accord du commandant du lycée de la défense auprès duquel est instituée la régie.
La nomination des régisseurs et des mandataires est notifiée au comptable assignataire par transmission de l'arrêté de nomination ou du mandat, accompagnés du spécimen de signature de chacune des personnes nommées ou mandatées.
Les fonctions de régisseur de recettes et les fonctions de régisseur d'avances sont confiées à la même personne.

Article 11

Chaque régie instituée en application du présent arrêté est rattachée à un ordonnateur du ministère de la défense mentionné dans son acte institutif.
Le comptable assignataire de l'ordonnateur de rattachement assure le suivi des comptes nominatifs dans la comptabilité de l'Etat sur un compte de tiers.

Article 12

Les régisseurs se font ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts de fonds au Trésor auprès d'un comptable public de l'Etat qui peut être distinct du comptable assignataire.

Article 13

A la clôture du compte nominatif, le solde est reversé aux personnes exerçant l'autorité parentale ou à l'élève.

Article 14

Les régisseurs justifient leurs opérations auprès de leur comptable assignataire au minimum une fois par mois.
Le directeur général des finances publiques détermine les pièces et documents comptables que le régisseur produit au comptable public.

Article 15

Sauf dans les cas prévus par le décret du 20 juillet 1992 et l'arrêté du 27 décembre 2001 susvisés, les régisseurs sont tenus de constituer un cautionnement avant d'être installés dans leurs fonctions.
Les régisseurs perçoivent l'indemnité de responsabilité prévue par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé sous réserve des dispositions relatives au régime de la prime de fonctions et de résultats fixée par le décret du 22 décembre 2008 susvisé.
Les mandataires ne sont pas tenus de souscrire un cautionnement et ne bénéficient pas de l'indemnité de responsabilité précitée.

Article 16

Le directeur des affaires financières et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.