JORF n°0048 du 26 février 2014

TITRE II : RÉGIES D'AVANCES

Article 5

Le ministre de la défense peut, par arrêté, instituer des régies d'avances chargées de la gestion des comptes nominatifs des élèves des lycées de la défense pour le paiement des dépenses suivantes :
1° Versement « d'argent de poche » aux élèves ;
2° Frais médicaux, y compris les achats de médicaments lorsqu'ils sont prescrits dans les formes prévues par la réglementation ;
3° Dépenses effectuées au titre d'activités scolaires hors de l'enceinte du lycée de la défense ;
4° Achats de livres ou manuels scolaires non fournis par l'Etat ;
5° Abonnements à titre personnel ;
6° Frais de reprographie et de photographie ;
7° Frais postaux et de télécommunication ;
8° Adhésions à des clubs sportifs ou artistiques ;
9° Achats de matériels nécessaires à l'élève durant l'année scolaire, notamment les badges, cartes magnétiques, effets de sport, produits d'hygiène et vêtements.

Article 6

Les régisseurs d'avances peuvent payer les dépenses mentionnées à l'article 5 par chèque, numéraire, carte bancaire ou virement.

Article 7

L'avance du régisseur correspond à l'encours des fonds constitués par les recettes mentionnées à l'article 1er.

Article 8

Le paiement sur la caisse du régisseur est autorisé du 1er janvier au 31 décembre.

Article 9

Le régisseur remet à l'ordonnateur auquel est rattachée la régie les pièces justificatives des dépenses effectuées, dans le délai fixé à l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.