JORF n°0048 du 26 février 2014

TITRE Ier : RÉGIES DE RECETTES

Article 1

Le ministre de la défense peut, par arrêté, instituer des régies de recettes chargées de la gestion des comptes nominatifs des élèves des lycées de la défense pour l'encaissement des recettes suivantes :
1° Valeurs pécuniaires versées par les élèves ou par les personnes exerçant l'autorité parentale ;
2° Allocations versées au titre de prestations de l'action sociale des armées.

Article 2

Les régisseurs de recettes peuvent encaisser les recettes mentionnées à l'article 1er par chèque, numéraire, carte bancaire, virement ou prélèvement automatique.

Article 3

Les sommes encaissées en numéraire par le régisseur sont déposées au comptable public teneur du compte de dépôts de fonds au Trésor :
― au minimum une fois par mois ou selon une périodicité inférieure prévue par l'arrêté institutif de la régie ;
― lorsque le montant de l'encaisse, s'il est prévu par cet arrêté, est atteint.

Article 4

Les mandataires désignés par le régisseur dans les conditions prévues à l'article 10 lui reversent les recettes qu'ils encaissent en numéraire ou par chèques au plus tard le lendemain de leur réception.