JORF n°0048 du 26 février 2014

Article 12

Article 12

Les régisseurs se font ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts de fonds au Trésor auprès d'un comptable public de l'Etat qui peut être distinct du comptable assignataire.


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Version 1

Les régisseurs se font ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts de fonds au Trésor auprès d'un comptable public de l'Etat qui peut être distinct du comptable assignataire.