JORF n°75 du 29 mars 2006

TITRE IV : PRÉPARATION DE L'ÉCHANTILLON DE RÂPURE, MESURE SACCHARIMÉTRIQUE

Article 11

La détermination de la teneur en sucre exprimée en degrés saccharimétriques, symbole °S, correspondant au titre massique en sucre exprimé en pourcentage, se fera à partir de la râpure des betteraves ou parties de betteraves, propres et décolletées, provenant d'échantillon ou de l'un des échantillons prélevés au cours des opérations de réception.

Article 12

Quelle que soit la méthode de réception utilisée, l'échantillon destiné à être transformé en râpure devra peser au minimum 10 kg.

Il pourra résulter d'un fractionnement de l'échantillon prélevé sur le chargement ou le lot de betteraves.

Ce fractionnement devra être réalisé sans effet sélectif vis-à-vis des racines ou parties de racines constituant l'échantillon auquel il s'applique.

Article 13

Le système de râpage des betteraves devra être conçu et utilisé de façon à traiter en une seule opération la totalité de l'échantillon. Il devra donner au moins 150 grammes d'une râpure suffisamment fine, exempte de morceaux, pour répondre aux exigences de la digestion aqueuse à froid et des opérations subséquentes de la mesure saccharimétrique.

La distance entre la grille et le disque de la râpe de type Blache ne peut être supérieure, dans sa partie courbe, à 7 mm. L'alignement des disques et des lumières de grille doit être réalisé.

La râpure produite sera recueillie en totalité pour subir une homogénéisation mécanique par brassage simple. Le temps d'homogénéisation doit être compris entre 7 et 10 secondes.

Une fraction de cette râpure, s'il y a lieu débarrassée des morceaux, servira ensuite à la détermination de la teneur en sucre suivant la méthode définie à l'annexe I du présent arrêté. Sans préjudice du cas prévu à l'article 7 de l'annexe I, le reste de la râpure sera conservé sur place et jusqu'à quinze minutes au minimum après l'impression du résultat de la mesure saccharimétrique, pour servir aux vérifications éventuelles des services officiels de contrôle.

Article 14

Toutes les opérations visées aux articles 12 et 13 précédents et à l'annexe I précitée seront poursuivies sans interruption.