JORF n°75 du 29 mars 2006

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 16

Tout planteur ou son représentant aura libre accès aux lieux où s'effectuent des opérations le concernant, au moment où elles se réalisent ; la disposition des lieux et des appareils devra lui permettre de suivre entièrement ces opérations.

Cette disposition est applicable aux opérations de contrôle périodique du fonctionnement des saccharimètres et de remesurage contradictoire définies à l'annexe I du présent arrêté.

Article 17

Il est créé auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes une commission consultative qui peut être informée du fonctionnement des réceptions et dont l'avis pourra être sollicité pour tout problème posé par l'application du présent arrêté.

Cette commission comprendra, outre des fonctionnaires des services compétents du ministère de l'agriculture et de la pêche et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (bureau de la métrologie), des représentants, en nombre égal, des planteurs de betteraves à sucre et des professions utilisatrices. Ces représentants seront nommés par décision de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur proposition, des organisations professionnelles, à compétence nationale, intéressées.

La commission sera présidée par un fonctionnaire de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Les décisions de cette commission et les nominations de ses membres font l'objet d'une publication au BOCCRF.

Article 18

Tout aménagement des méthodes de réception définies au présent arrêté et à ses annexes, et notamment l'installation d'appareil dont l'utilisation pourrait impliquer une modification des dispositions de ce dernier, devra faire l'objet de l'agrément préalable de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

A cette fin, les planteurs ou industriels intéressés, ou leurs organisations représentatives, seront tenus d'adresser au service précité un dossier décrivant les méthodes et matériels en cause et de fournir tous renseignements complémentaires sollicités.

L'agrément peut être prononcé provisoirement pour une campagne ou définitif. Dans ce dernier cas, il fait l'objet d'une publication au BOCCRF.

En outre, les planteurs ou industriels intéressés, ou leurs organisations représentatives qui, pour mettre en place des essais nécessaires à la validation ou l'expérimentation de nouvelles méthodes de réception, ne respecteraient pas les dispositions du présent arrêté doivent au préalable demander l'autorisation à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Cette demande doit comporter notamment la description des opérations devant être effectuées et l'accord des parties concernées par les essais ou l'expérimentation.

Article 19

Les opérations de réception qui incombent aux fabricants réceptionnaires ne pourront être confiées, en tout ou partie, à des prestataires de service qu'après communication à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'un exemplaire de contrat comportant l'engagement de ces prestataires de respecter les dispositions du présent arrêté et de se soumettre aux vérifications des services officiels de contrôle ou à un organisme tiers de contrôle accrédité.

Les dispositions de l'alinéa précédant ne s'appliquent pas au cas où la prestation de service est confiée à une sucrerie ou distillerie, sous réserve que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en soit préalablement informée par le fabricant réceptionnaire.

Les fabricants qui feront appel à des prestataires de service devront, dans tous les cas, s'assurer de la régularité des opérations, dont ils demeurent responsables.

Article 20

Sont présumées satisfaire aux exigences du présent arrêté les opérations de réception effectuées par une entreprise définie à l'article 1er, qui font l'objet d'une vérification par un organisme de contrôle tiers accrédité, selon un cahier des charges défini en annexe III.

Article 21

L'arrêté du 10 août 1964 relatif aux instruments de pesage utilisés dans les opérations de réception de betteraves livrées aux sucreries et distilleries et l'arrêté du 10 août 1964 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et les distilleries sont abrogés.