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Arrêté du 24 décembre 2013

Abrogé29 décembre 2017

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;

Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, notamment le deuxième alinéa du III de son article 11 ;

Vu l'accord du 12 juillet 2012 relatif à la représentativité des organisations syndicales dans la branche professionnelle des sociétés d'assurance ;

Vu la présentation des résultats de l'audience au Haut Conseil du dialogue social le 29 mars 2013, conformément aux dispositions des articles R. 2122-3 et D. 2122-6 du code du travail ;

Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social rendu le 27 novembre 2013, en application de l'article L. 2122-11 du code du travail,

Arrête :

Abrogé29 décembre 2017

Créé le 4 janvier 2014

Sont reconnues représentatives dans les branches des sociétés d'assurances les organisations syndicales suivantes :
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
― la Confédération générale du travail (CGT) ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
― l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).

Abrogé29 décembre 2017

Créé le 4 janvier 2014

Dans ces branches, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 37,78 % ;
― la Confédération générale du travail (CGT) : 18,29 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 14,24 % ;
― l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) : 10,98 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 9,73 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 8,97 %.

Abrogé29 décembre 2017

Créé le 4 janvier 2014

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Abrogé depuis le vendredi 29 décembre 2017

Abrogé parArrêté du 22 décembre 2017art. 3

En vigueur du samedi 4 janvier 2014 au jeudi 28 décembre 2017

Arrêté du 24 décembre 2013
Article 1
Article 2
Article 3