JORF n°304 du 31 décembre 2004

TITRE Ier : DE L'ÉVALUATION

Article 2

Les agents visés à l'article 1er font l'objet, chaque année, d'une évaluation conduite par le supérieur hiérarchique direct de l'agent qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu.
La date de l'entretien est communiquée par écrit à l'agent au moins quinze jours à l'avance.

Article 3

L'entretien d'évaluation visé à l'article 1er porte principalement sur :
Le bilan de l'activité de l'agent qui s'apprécie dans le cadre des conditions d'organisation et de fonctionnement du service et des objectifs collectifs définis en réunion de service, déclinés individuellement en prenant en compte les moyens définis au cours de l'entretien précédent ;
Les objectifs arrêtés pour l'année suivante et les moyens nécessaires à leur réalisation ;
Les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière, de mobilité et d'aspirations individuelles ;
Les besoins de l'agent, notamment en termes de formation, au regard de ses missions, des objectifs précédemment arrêtés, de ses perspectives d'évolution et de ses aspirations individuelles.
L'entretien s'appuie sur une fiche de poste, arrêtée conjointement par l'agent et son supérieur hiérarchique direct, décrivant les missions confiées à l'agent.

Article 4

Le supérieur hiérarchique direct établit le compte rendu écrit de l'entretien d'évaluation, qu'il communique à l'agent. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour y porter toute observation qu'il juge utile avant d'y apposer sa signature.
Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est versé au dossier administratif de l'agent.

Article 5

L'agent peut solliciter la révision d'une partie ou de la totalité du contenu du compte rendu portant sur la période de référence, par écrit, de façon motivée, auprès du président de la commission administrative paritaire compétente. Celle-ci peut, après examen de ce recours, demander la révision du compte rendu d'évaluation.