Article 6
Sont notés, chaque année, selon des modalités prévues à la présente section, les agents visés à l'article 1er du présent arrêté.
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Sont notés, chaque année, selon des modalités prévues à la présente section, les agents visés à l'article 1er du présent arrêté.
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Sont notés, chaque année, selon des modalités prévues à la présente section, les agents visés à l'article 1er du présent arrêté.