Article 1
Il est institué auprès des services pénitentiaires d'insertion et de probation dont la liste figure en annexe une régie de recettes pour l'encaissement des produits mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 24 janvier 2001.
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Il est institué auprès des services pénitentiaires d'insertion et de probation dont la liste figure en annexe une régie de recettes pour l'encaissement des produits mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 24 janvier 2001.
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Il est institué auprès des services pénitentiaires d'insertion et de probation dont la liste figure en annexe une sous-régie de recettes pour l'encaissement des produits mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 24 janvier 2001.
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Les régisseurs de recettes peuvent autoriser les sous-régisseurs de recettes des services pénitentiaires d'insertion et de probation à percevoir des produits mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 24 janvier 2001.
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Les régisseurs de recettes peuvent autoriser les mandataires des services pénitentiaires d'insertion et de probation désignés à l'article 2 de l'arrêté modifiant l'arrêté du 24 janvier 2001 susvisé à percevoir les remboursements des prêts consentis aux personnes suivies par les services d'insertion et de probation, détenues ou pas.
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