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Arrêté du 24 décembre 1997

TITRE II : ADMISSIBILITÉ ET ADMISSION

Abrogé29 septembre 1994
Abrogé29 septembre 1994

Créé le 3 janvier 1998

Le recrutement sur titres comporte deux phases successives : une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
Abrogé29 septembre 1994

Créé le 3 janvier 1998

Il est créé une commission d'admissibilité du recrutement sur titres des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines.
Elle est composée des directeurs des études des écoles concernées, ou de leurs représentants. La présidence de la commission est assurée chaque année par un des directeurs des études ; les directeurs des études exercent cette fonction chacun à son tour.
La commission d'admissibilité fixe la date limite de dépôt des dossiers de candidature. Elle définit les critères d'admissibilité communs aux écoles.
Abrogé29 septembre 1994

Créé le 3 janvier 1998

L'admissibilité est prononcée par la commission d'admissibilité, réunie en jury, après instruction des dossiers de candidature par le jury local de chaque école visé à l'article 7 du présent arrêté. La commission d'admissibilité prend ses décisions à l'unanimité.
L'admissibilité vaut pour toutes les écoles auxquelles se sont présentés les candidats, sous réserve des conditions de recevabilité relatives aux diplômes, titres, domaines et spécialités visées aux articles 10 et 11 du présent arrêté.
Abrogé29 septembre 1994

Créé le 3 janvier 1998

Les candidats passent des épreuves orales dans chacune des écoles où ils ont été déclarés admissibles. Le nombre et la nature des épreuves orales sont fixés dans la notice d'admission propre à chaque école visée à l'article 9 du présent arrêté.
Abrogé29 septembre 1994

Créé le 3 janvier 1998

Dans chaque école, il est créé un jury local dont les membres sont nommés par le directeur de l'école. Le jury local est présidé par le directeur de l'école ou son représentant. Le jury local est chargé d'instruire les dossiers de candidature reçus au titre du choix préférentiel des candidats et de décider de l'admission des candidats à l'issue des épreuves orales.
Abrogé29 septembre 1994

Créé le 3 janvier 1998

Les décisions d'admissibilité et d'admission sont sans appel.
Abrogé29 septembre 1994

Créé le 3 janvier 1998

Les modalités pratiques de ces dispositions sont fixées chaque année dans une notice d'admission sur titres, propre à chaque école, et mise à disposition des candidats.

Abrogé depuis le jeudi 29 septembre 1994

En vigueur du samedi 3 janvier 1998 au mercredi 28 septembre 1994

TITRE II : ADMISSIBILITÉ ET ADMISSION
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9