Arrêté du 24 décembre 1997

Article 6

Abrogé29 septembre 1994

Créé le 3 janvier 1998

Les candidats passent des épreuves orales dans chacune des écoles où ils ont été déclarés admissibles. Le nombre et la nature des épreuves orales sont fixés dans la notice d'admission propre à chaque école visée à l'article 9 du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-12-24 art. 9, art. 17

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 29 septembre 1994

En vigueur du samedi 3 janvier 1998 au mercredi 28 septembre 1994