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Arrêté du 24 décembre 1993

Abrogé5 septembre 2007

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de la natation ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours, notamment son article 14-1 ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1979 relatif aux modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

Vu l'arrêté du 5 septembre 1979 relatif aux agréments des associations en vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours,

Abrogé5 septembre 2007

Créé le 4 janvier 1994

Il est créé une attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel qui vise à sanctionner les connaissances acquises pour une bonne utilisation des matériels que le candidat peut être amené à utiliser sur son poste de travail.
Abrogé5 septembre 2007

Créé le 4 janvier 1994

La formation des candidats à cette attestation est assurée par les organismes publics habilités ou associations agréées dans les conditions fixées par arrêté du 8 juillet 1992 susvisé. Elle comprend cinq modules de la formation aux activités de premiers secours en équipe, définie par l'arrêté du 8 novembre 1991 susvisé :
E 1. L'équipe de secouristes ;
E 2. Bilan ;
E 7. Liberté des voies aériennes ;
E 8. Ventilation artificielle avec matériel ;
E 9. Oxygénothérapie, massage cardiaque externe.
Abrogé5 septembre 2007

Créé le 4 janvier 1994

L'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel est délivrée au candidat dont chacun des cinq modules est validé par l'organisme public habilité ou l'association agréée ayant assuré la formation. Le modèle de l'attestation figure à l'annexe I du présent arrêté.
Abrogé5 septembre 2007

Créé le 4 janvier 1994

Le candidat titulaire de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel doit, s'il désire se présenter à l'examen du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, compléter sa formation par l'acquisition des modules :
E 3. Dégagements d'urgence ;
E 4. Relevages ;
E 5. Brancardages ;
E 6. Hémorragies, plaies, brûlures ;
E 10. Immobilisations.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé5 septembre 2007

Créé le 4 janvier 1994

Les candidats qui ont bénéficié des mesures prévues dans l'article 1er de l'arrêté du 6 mai 1992 modifié portant dérogation à la détention du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe doivent, pour l'obtention définitive de leur diplôme, présenter soit l'attestation prévue à l'article 3 du présent arrêté, soit le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.
Abrogé5 septembre 2007

Créé le 4 janvier 1994

L'arrêté du 6 mai 1992, modifié par les arrêtés du 18 décembre 1992 et du 28 avril 1993, portant dérogation à la détention du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe est abrogé.
Abrogé5 septembre 2007

Créé le 4 janvier 1994

Nota. L'annexe du présent arrêté sera publiée dans un prochain Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P.107 05, PARIS CEDEX 05, au prix de 23 F, ainsi que dans un prochain Bulletin officiel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Le directeur de la sécurité civile et le délégué aux formations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

D. CANEPA

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

G. LESAGE

Abrogé depuis le mercredi 5 septembre 2007

En vigueur du mardi 4 janvier 1994 au mardi 4 septembre 2007

Arrêté du 24 décembre 1993
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9