JORF n°0105 du 4 mai 2025

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE FRAIS DE MANDAT

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnité forfaitaire du président de chambre d’agriculture

Résumé Les présidents et membres du bureau reçoivent une indemnité unique pour leur mandat mais peuvent aussi être payés pour le temps passé dans les autres chambres.
Mots-clés : Indemnité forfaitaire Chambre d’agriculture Mandat

L'indemnité forfaitaire de frais de mandat de président de chambre d'agriculture ou de chambre territoriale et, éventuellement, de membre du bureau est exclusive de toute autre indemnité forfaitaire représentative du temps passé à l'exercice du mandat dans ladite chambre.
Cependant, l'application de ce principe ne fait pas obstacle à l'indemnisation par les chambres régionales, chambres de région avec chambres territoriales et Chambres d'agriculture France du temps passé au titre de ces organismes par les présidents et, éventuellement, les membres du bureau des chambres départementales, interdépartementales et territoriales d'agriculture.
De même, les présidents de chambres régionales ou de région avec chambres territoriales peuvent être indemnisés du temps passé au titre de la chambre départementale ou territoriale dont ils sont membres, sans en être président, et de Chambres d'agriculture France.

Article 3

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Indemnités temps passé à la place des frais de mandat

Résumé Une chambre d’agriculture peut décider sur proposition du président qu’elle lui verse les indemnités représentant son temps plutôt que les frais habituels ; le plafond annuel n’est plus valable mais l’argent reçu ne doit pas dépasser celui fixé pour sa catégorie.
Mots-clés : Indemnité forfaitaire Frais de mandat Temps passé

Une chambre d'agriculture peut décider, sur proposition de son président, de lui verser les indemnités forfaitaires représentatives du temps passé prévues à l'article 1er du présent arrêté à la place de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat. Dans ce cas, le plafond de 120 indemnités par an fixé par l'article 1er n'est pas opposable. Toutefois, le montant des indemnités forfaitaires représentatives du temps passé perçues par un président ne peut, en aucun cas, être supérieur au plafond de l'indemnité de frais de mandat fixé pour la catégorie à laquelle appartient la chambre concernée.

Article 4

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Plafond indemnité forfaitaire selon catégorie

Résumé Le montant mensuel maximum versé à un président dépend du nombre d’électeurs et du budget : catégorie 1 (<20k électeurs & ≤3 048 980€), catégorie 2 (ne répondant pas aux critères des cat.1/3) ou catégorie 3 (>30k électeurs & ≥6 097 961€).
Mots-clés : Indemnités Chambres d’agriculture Budget

Le montant mensuel maximum de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat pouvant être versée à un président de chambre départementale, interdépartementale et territoriale d'agriculture ne peut être supérieur au plafond fixé pour la catégorie dans laquelle est classée la chambre en application du tableau ci-après.

|CATÉGORIE| CONDITIONS |POINTS D'INDICE| |---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------| | 1 | Moins de 20 000 électeurs et budget
de fonctionnement à 3 048 980 € | 375 | | 2 |Chambre ne remplissant pas les conditions
de classement en catégorie 1 ou 3| 450 | | 3 | Plus de 30 000 électeurs et budget
de fonctionnement à 6 097 961 € | 525 |

Chaque chambre est rattachée à l'une des trois catégories définies par ledit tableau en fonction, d'une part, du nombre d'électeurs relevant de l'article R. 511-8 du code rural inscrits sur les listes électorales établies en vue des dernières élections générales des membres de la chambre départementale d'agriculture et, d'autre part, du montant de son budget primitif (section de fonctionnement) établi pour l'année des élections générales. Sur ces bases, les chambres sont classées conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. Ce classement est revu dans les douze mois suivant chaque élection générale des membres des chambres départementales d'agriculture.

Article 5

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Limite mensuelle des indemnités pour les présidents regionaux

Résumé Un président de chambre régionale ne peut recevoir plus que 650 points d’indice chaque mois comme indemnité.
Mots-clés : Indemnités Chambres d’agriculture Régional

Le montant mensuel maximum de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat pouvant être versée à un président de chambre régionale, interrégionale d'agriculture ou de chambre de région ne peut être supérieur à 650 points d'indice.

Article 6

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Résumé
Mots-clés : Indemnité Frais Membre

Sur proposition de son président, une chambre d'agriculture, peut décider que tout ou partie de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat est dévolue à un ou plusieurs membres du bureau. Dans le cas où l'indemnité est partagée entre plusieurs bénéficiaires, le montant maximum global de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat ne peut dépasser 150 % du plafond fixé pour une chambre départementale, interdépartementale et territoriale d'agriculture ou une chambre régionale, interrégionale d'agriculture et une chambre de région. Il est porté à 200 % pour une chambre interdépartementale et une chambre de région dépourvue de chambre territoriale. Les bénéficiaires ne peuvent percevoir une indemnité supérieure au montant maximum dont aurait pu bénéficier le président.

Article 7

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Limitation du cumul des indemnités pour les présidents

Résumé Un président peut toucher deux types d’indemnisation mais la somme ne doit pas dépasser 700 points.
Mots-clés : Indemnité forfaitaire Frais de mandat Cumulation Chambres d’agriculture

L'indemnité forfaitaire de frais de mandat de président de chambre départementale d'agriculture ou interdépartementale d'agriculture ou de chambre territoriale est cumulable avec l'indemnité forfaitaire de frais de mandat de président de chambre régionale d'agriculture ou de région dans la limite de 700 points d'indice.

Article 8

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Fixation des indemnités par les chambres d’agriculture

Résumé Les chambres d’agriculture décident, après approbation préfectorale, des montants de l’indemnité pour leurs membres et le président.
Mots-clés : Indemnité forfaitaire Chambres d'agriculture Délibération Préfecture

Chaque chambre d'agriculture fixe, par délibération prise conformément aux dispositions de l'article D. 511-56 du code rural et de la pêche maritime, les montants en points d'indice de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé versée à ses membres et de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat de son président et, éventuellement, des membres de son bureau, dans les limites définies par le présent arrêté.
Cette délibération est soumise à l'approbation du préfet compétent. Ses dispositions, dûment approuvées, sont applicables tant que la chambre n'a pas procédé à leur modification par l'adoption d'une nouvelle délibération également soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.