JORF n°0105 du 4 mai 2025

Article 4

Article 4

Le montant mensuel maximum de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat pouvant être versée à un président de chambre départementale, interdépartementale et territoriale d'agriculture ne peut être supérieur au plafond fixé pour la catégorie dans laquelle est classée la chambre en application du tableau ci-après.

|CATÉGORIE| CONDITIONS |POINTS D'INDICE| |---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------| | 1 | Moins de 20 000 électeurs et budget
de fonctionnement à 3 048 980 € | 375 | | 2 |Chambre ne remplissant pas les conditions
de classement en catégorie 1 ou 3| 450 | | 3 | Plus de 30 000 électeurs et budget
de fonctionnement à 6 097 961 € | 525 |

Chaque chambre est rattachée à l'une des trois catégories définies par ledit tableau en fonction, d'une part, du nombre d'électeurs relevant de l'article R. 511-8 du code rural inscrits sur les listes électorales établies en vue des dernières élections générales des membres de la chambre départementale d'agriculture et, d'autre part, du montant de son budget primitif (section de fonctionnement) établi pour l'année des élections générales. Sur ces bases, les chambres sont classées conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. Ce classement est revu dans les douze mois suivant chaque élection générale des membres des chambres départementales d'agriculture.


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Version 1

Le montant mensuel maximum de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat pouvant être versée à un président de chambre départementale, interdépartementale et territoriale d'agriculture ne peut être supérieur au plafond fixé pour la catégorie dans laquelle est classée la chambre en application du tableau ci-après.

CATÉGORIE

CONDITIONS

POINTS D'INDICE

1

Moins de 20 000 électeurs et budget

de fonctionnement à 3 048 980 €

375

2

Chambre ne remplissant pas les conditions

de classement en catégorie 1 ou 3

450

3

Plus de 30 000 électeurs et budget

de fonctionnement à 6 097 961 €

525

Chaque chambre est rattachée à l'une des trois catégories définies par ledit tableau en fonction, d'une part, du nombre d'électeurs relevant de l'article R. 511-8 du code rural inscrits sur les listes électorales établies en vue des dernières élections générales des membres de la chambre départementale d'agriculture et, d'autre part, du montant de son budget primitif (section de fonctionnement) établi pour l'année des élections générales. Sur ces bases, les chambres sont classées conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. Ce classement est revu dans les douze mois suivant chaque élection générale des membres des chambres départementales d'agriculture.