Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Article 32

Créé le 19 janvier 1986 · En vigueur depuis le 27 avril 2022

A l'issue du congé de formation professionnelle prévu à l'article 11 et des congés prévus au titre IV, aux articles 19 ter, 20, 20 bis, 20 ter, 21, 22, 23 et à l'article 26, les agents qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 avril 2022

Modifié parDécret n°2022-662 du 25 avril 2022art. 21

A l'issue du congé de formation professionnelle prévu à l'article 11 et des congés prévus au titre IV, aux articles 19 ter, 20, 20 bis, 20 ter, 21, 22,23 et à l'article 26 , les agents qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente.

En vigueur du vendredi 11 décembre 2020 au mardi 26 avril 2022

Modifié parDécret n°2020-1557 du 8 décembre 2020art. 12

A l'issue des congés prévus au titre IV, aux articles 20, 20 bis, 20 ter, 21, 22 et 23 du titre V et à l'article 26 du titre VI, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente.

En vigueur du mercredi 14 mars 2007 au jeudi 10 décembre 2020

A l'issue des congés prévus au titre IV, aux articles 20, 20 bis, 21, 22 et 23 du titre V et à l'article26 du titre VI , les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente.

En vigueur du mardi 4 mars 2003 au mardi 13 mars 2007

A l'issue des congés prévus au titre IV, aux articles 20, 20 bis, 21, 22 et 23 du titre V et aux articles 25 et 26 dutitre VI du présent décret, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente.

En vigueur du jeudi 12 mars 1998 au lundi 3 mars 2003

A l'issue des congés prévus au titre IV, aux articles 20, 21, 22 et 23 du titre V et au titre VI du présent décret, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente.

En vigueur du dimanche 19 janvier 1986 au mercredi 11 mars 1998

A l'issue des congés prévus aux titres IV, V et VI du présent décret, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente.