JORF n°193 du 20 août 1995

Arrêté du 18 août 1995

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Sciences et aux licences et maîtrises du secteur Sciences ;

Vu l'arrêté du 9 février 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Sciences humaines et sociales et aux licences et aux maîtrises du secteur Sciences humaines et sociales ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des professions paramédicales en date du 22 décembre 1994,

Article 1

L'agrément des instituts préparant au diplôme de cadre de santé est prononcé par le ministre chargé de la santé après avis de la commission permanente interprofessionnelle du Conseil supérieur des professions paramédicales sur la base d'un dossier transmis par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales comprenant les documents suivants :

La liste des professions pour lesquelles l'agrément est demandé ;

Les modalités de fonctionnement de l'institut, notamment sa capacité d'accueil théorique, le nombre et la qualification des personnels ;

La liste des institutions s'engageant à offrir des stages ;

Le plan des locaux et la liste des matériels affectés à l'institut ;

Le budget prévisionnel de l'institut ;

L'avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, sur la base d'une analyse des capacités de formation existantes et des besoins régionaux, et éventuellement interrégionaux, sur cinq ans en cadres de santé par profession.

La décision d'agrément précise le nombre maximal d'étudiants que l'institut est autorisé à accueillir en formation.

Article 2

Sans préjudice des dispositions réglementaires prévues dans les statuts de la fonction publique hospitalière ou des dispositions des conventions collectives, nul ne peut diriger un institut de formation des cadres de santé s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre lui permettant d'exercer l'une des professions pour lesquelles l'institut est agréé ;

2° (Abrogé) ;

3° Etre titulaire du diplôme de cadre de santé ou de l'un des titres mentionnés à l'article 2 du décret du 18 août 1995 susvisé.

Article 3

Sans préjudice des dispositions réglementaires prévues dans les statuts de la fonction publique hospitalière ou des dispositions des conventions collectives, les enseignants des instituts de formation des cadres de santé ou les enseignants extérieurs intervenant de façon régulière ou permanente, à temps complet ou à temps partiel, appartenant à l'une des professions mentionnées à l'article 1er du décret du 18 août 1995 susvisé, doivent être titulaires de l'un des titres visés au 3° de l'article 2 du présent arrêté et justifier d'un exercice professionnel, en tant que cadre, d'au moins trois ans.

L'équipe enseignante comporte au moins un enseignant, intervenant à temps complet ou à temps partiel, pour chacune des professions pour lesquelles l'institut est agréé.

Article 4

Pour être admis à suivre la formation sanctionnée par le diplôme de cadre de santé, les candidats doivent :

1° Etre titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer l'une des professions mentionnées à l'article 1er du décret du 18 août 1995 susvisé ;

2° Avoir exercé pendant au moins quatre ans à temps plein ou une durée de quatre ans d'équivalent temps plein au 31 janvier de l'année des épreuves de sélection l'une des professions mentionnées au 1° ci-dessus ;.

3° Avoir subi avec succès les épreuves de sélection organisées par chaque institut sous le contrôle du directeur général de l'agence régionale de santé.

Article 5

Chaque année, sur proposition du directeur de l'institut, le directeur de l'institut fixe la date des épreuves de sélection.

Cet arrêté fixe également le nombre de places mises au concours pour l'accès à l'institut concerné, en détermine la répartition pour chacune des professions formées dans l'institut, sur la base d'une analyse des capacités de formation existantes et des besoins régionaux et éventuellement interrégionaux recensés.

Article 6

Pour se présenter aux épreuves de sélection, les candidats déposent auprès de l'institut de leur choix, entre le 2 janvier et le 15 février de l'année des épreuves de sélection si l'institut concerné effectue une rentrée en septembre et entre le 15 juin et le 15 septembre de l'année précédant ces épreuves si l'institut choisi effectue une rentrée au cours du mois de février de l'année suivante, un dossier d'inscription comprenant les pièces suivantes :

1° Une copie certifiée conforme de leurs diplômes ;

2° Une attestation de l'employeur, ou des employeurs, justifiant des quatre années d'exercice mentionnées à l'article 4 du présent arrêté, ou, pour les candidats exerçant dans le secteur libéral, un certificat d'identification établi par la ou les caisses primaires d'assurance maladie du secteur de leur exercice et une attestation d'inscription au rôle de la patente ou de la taxe professionnelle pour la période correspondant à leur exercice, établie par les services fiscaux de leur lieu d'exercice, et tous autres documents permettant de justifier des modes d'exercice ;

3° Un certificat médical émanant d'un médecin agréé attestant l'aptitude physique et l'absence de contre-indication au suivi de la formation, et un certificat médical attestant que le candidat est à jour des vaccinations obligatoires prévues par l'article L. 10 du code de la santé publique ;

4° Une attestation de prise en charge ou de demande de prise en charge des frais de scolarité par l'employeur ou l'organisme de financement concerné, ou, à défaut, un engagement sur l'honneur du candidat de régler les frais de scolarité.

Article 7

Le jury des épreuves de sélection, nommé par le directeur de l'institut, comprend :

1° Le directeur de l'institut ou son représentant président ;

2° Un professionnel, issu de l'une des professions pour lesquelles l'institut de formation des cadres de santé est agréé, titulaire de l'un des titres visés au 3° de l'article 2 du présent arrêté, enseignant depuis au moins trois ans dans un institut de formation des cadres de santé ou dans tout autre établissement agréé pour la formation préparant à l'un des diplômes, certificats ou autres titres permettant d'exercer l'une des professions visées au 1° de l'article 4 du présent arrêté ;

3° Un professionnel, issu de l'une des professions pour lesquelles l'institut de formation des cadres de santé est agréé, titulaire de l'un des titres visés au 3° de l'article 2 du présent arrêté, exerçant depuis au moins trois ans des fonctions d'encadrement dans un service ;

4° Un directeur d'hôpital ;

5° Un médecin hospitalier ;

6° Un enseignant relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Les membres du jury ne doivent pas tous exercer leurs fonctions au sein du même établissement hospitalier ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, du même hôpital ou groupe hospitalier. L'un au moins des deux professionnels mentionnés au 2° et au 3° ci-dessus doit appartenir à la même profession que le candidat.

Si le nombre de candidats le justifie, le directeur de l'institut peut augmenter le nombre des membres du jury, en respectant les proportions prévues pour le jury de base.

Article 8

I. - Les épreuves de sélection, organisées entre le 1er mars et le 15 juin de l'année de la rentrée pour les instituts effectuant une rentrée en septembre et entre le 30 septembre et le 30 novembre de l'année précédant cette rentrée pour les instituts effectuant une rentrée au cours du mois de février de l'année suivante, sont les suivantes :

1° Une épreuve d'admissibilité, écrite et anonyme ; cette épreuve, d'une durée de quatre heures, notée sur 20, consiste en un commentaire d'un ou plusieurs documents relatifs à un sujet d'ordre sanitaire ou social. Elle a pour but de tester les capacités d'analyse et de synthèse du candidat, son aptitude à développer et argumenter ses idées par écrit. Les convocations à cette épreuve sont adressées aux candidats quinze jours au moins avant la date de l'épreuve, à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature. L'ensemble des membres du jury est réparti par son président en trois groupes de deux personnes, de façon à assurer une double correction ; à l'issue de celle-ci, le président du jury dresse la liste des candidats admissibles. Ne peuvent être déclarés admissibles que les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20.

2° Une épreuve d'admission à partir d'un dossier rédigé par le candidat ; ce dossier se compose :

a) D'un curriculum vitae, précisant le déroulement de carrière, les formations et diplômes ;

b) D'une présentation personnalisée portant sur :

- i) Son expérience et ses perspectives professionnelles, sa participation à des travaux, études, publications, groupes de réflexion, actions de formation et, éventuellement, les responsabilités exercées dans des organismes ou associations ;

- ii) Ses conceptions de la fonction de cadre et ses projets.

Cette épreuve, notée sur 20, dont l'évaluation est assurée par trois membres du jury désignés par son président comporte, outre l'examen du dossier, un exposé oral de dix minutes, au cours duquel le candidat présente son dossier, et un entretien de vingt minutes.

Les convocations à cette épreuve sont adressées aux candidats quinze jours au moins avant la date de l'épreuve, à compter du jour de publication de la liste des candidats admissibles.

L'évaluation de cette épreuve porte sur :

- le dossier ;

- l'exposé ;

- l'entretien.

II. - La note finale est la somme de la note d'admissibilité et de la note d'admission. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats dont la note finale est égale ou supérieure à 20 sur 40, sans que la note d'admission soit inférieure à 10 sur 20.

Le jury, réuni en formation plénière, dresse la liste des candidats admis, ainsi qu'une liste complémentaire destinée à pourvoir les places vacantes en cas de désistement ou de report. Lorsque, dans un institut de formation des cadres de santé, la liste complémentaire établie à l'issue des épreuves de sélection n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes aux professions visées par l'arrêté du préfet de région mentionné à l'article 5, le directeur de l'institut concerné peut faire appel, pour chaque profession concernée, à des candidats de cette profession, inscrits sur la liste complémentaire d'autres instituts de formation des cadres de santé et restés sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans ceux-ci. Ces candidats sont admis dans l'institut concerné dans l'ordre d'arrivée de leur demande d'inscription et dans la limite des places disponibles. Une priorité est toutefois accordée aux candidats de la profession en cause ayant passé le concours dans la région de l'institut concerné, dans le cas où il existe plusieurs instituts de formation des cadres de santé dans cette région. Cette procédure d'affectation des candidats dans les instituts de formation des cadres de santé ne peut être utilisée que pendant l'année au titre de laquelle les épreuves de sélection ont été organisées dans ceux-ci.

Lorsque, dans un institut de formation des cadres de santé, la procédure définie à l'alinéa précédent n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places attribuées à une des professions visées par l'arrêté du préfet de région mentionné à l'article 5, les places laissées vacantes peuvent être offertes à des candidats des autres professions formées dans l'institut, classés sur la liste complémentaire du concours d'entrée dans l'institut concerné établie pour leur profession. Parmi ces candidats, la priorité est donnée à ceux ayant obtenu le plus grand nombre de points aux épreuves de sélection organisées dans cet institut.

Article 8 bis

Les candidats domiciliés dans les départements ou territoires d'outre-mer peuvent demander à subir sur place l'épreuve d'admissibilité pour l'institut de leur choix. Cette demande est faite au directeur de l'institut choisi qui apprécie l'opportunité d'organiser sur place cette épreuve, en liaison avec le directeur général de l'agence régionale de santé ou la haute autorité territoriale concernée.

Article 8 ter

Les candidats domiciliés à l'étranger peuvent demander à subir sur place l'épreuve d'admissibilité pour l'institut de leur choix. Cette demande est faite au directeur de l'institut choisi qui apprécie l'opportunité d'organiser sur place cette épreuve, à la demande ou avec l'assentiment des représentants français dans le pays considéré.

Article 9

Les résultats des épreuves d'admission ne sont valables que pour la rentrée en vue de laquelle les épreuves ont été organisées. Le directeur de l'institut accorde un report de droit d'une année en cas de départ au service national, de congé de maternité, de congé d'adoption ou de congé pour garde d'un enfant de moins de quatre ans. Il accorde également un report de droit d'une année, renouvelable une fois, en cas de rejet de demande d'accès à la formation professionnelle ou à la promotion sociale, de rejet de demande de congé de formation ou de rejet de demande de mise en disponibilité.

En outre, en cas de maladie, d'accident ou si le candidat apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report de scolarité d'une année peut être accordé par le directeur de l'institut, après avis du conseil technique mentionné à l'article 14 du présent arrêté.

Les femmes interrompant leurs études pour un congé de maternité peuvent reprendre leurs études l'année suivante. Les enseignements théoriques et les stages déjà effectués leur restent acquis. Cette possibilité est également donnée, après avis du conseil technique, aux étudiants interrompant leurs études pour des motifs exceptionnels.

Article 9 bis

Dans chaque institut de formation, les candidats aux épreuves d'admission présentant un handicap peuvent déposer une demande d'aménagement des épreuves. Ils adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et en informent les instituts de formation.

Le directeur de l'institut met en œuvre les mesures d'aménagement préconisées.

Article 10

La durée totale de la formation préparatoire au diplôme de cadre de santé est de quarante-deux semaines dont une semaine de congés. La dispensation de la formation, dont le programme est constitué de modules capitalisables, peut être organisée par les instituts de formation des cadres de santé, soit de façon continue sur une année scolaire, soit de façon discontinue sur une période n'excédant pas quatre années scolaires. Dans ce dernier cas, l'étudiant doit exprimer son choix au plus tard lors de la proclamation des résultats des épreuves de sélection pour l'admission.

La formation comporte deux semaines de travail personnel, de recherche et de documentation dont le directeur fixe la date après avis du conseil technique. Le programme de la formation théorique et pratique est défini à l'annexe I du présent arrêté.

La date de rentrée est fixée chaque année par le directeur de l'institut entre le 1er et le 15 septembre de l'année du concours ou entre le 15 et le 28 février de l'année suivant celle du concours pour les instituts effectuant une rentrée en février.

Article 11

Les modalités d'évaluation des différents modules de formation sont définies à l'annexe II du présent arrêté.

Les évaluations des épreuves écrites et orales des modules 1, 2, 4 et 5 sont effectuées par les formateurs de l'institut et les professionnels exerçant des responsabilités d'encadrement dans le service d'accueil du stagiaire.

La soutenance du mémoire portant sur les modules 3 et 6 s'effectue devant un jury composé du directeur de mémoire, choisi par l'équipe enseignante en concertation avec l'étudiant, et d'une personne choisie en raison de sa compétence. L'un au moins des membres du jury doit appartenir à la même profession que le candidat.

Lorsque, en application de l'article 23 du présent arrêté, l'institut a conclu une convention avec une université, un enseignant relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur est associé aux évaluations des modules faisant l'objet du partenariat et au jury de soutenance du mémoire.

Les modules 1, 4 et 5 sont validés si les étudiants ont obtenu à chacun d'eux une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.

Le module 2 est validé si les étudiants ont obtenu à celui-ci une note égale ou supérieure à 10 sur 20.

Les modules 3 et 6 sont validés si les étudiants ont obtenu à la soutenance du mémoire une note égale ou supérieure à 10 sur 20.

Article 12

Ne peuvent être autorisés à soutenir leur mémoire que les étudiants ayant préalablement validé les modules 1, 2, 4 et 5.

Pour les étudiants n'ayant pas validé un ou plusieurs de ces modules, une nouvelle série d'évaluations est organisée par l'institut afin de permettre, en cas de validation, à ces étudiants de présenter leur mémoire préalablement à la date de la première réunion du jury d'attribution du diplôme de cadre de santé prévu à l'article 13 du présent arrêté.

Pour les étudiants qui ont validé les modules 1, 2, 4 et 5 mais n'ont pas validé les modules 3 et 6, l'institut organise une nouvelle soutenance de mémoire au plus tard trois mois après la proclamation des résultats du diplôme de cadre de santé.

Les étudiants qui n'ont pas validé un ou plusieurs modules à l'issue, selon le cas, des deux séries d'évaluation ou des deux soutenances de mémoire sont autorisés à suivre et valider l'année suivante les enseignements théoriques et les stages correspondant aux modules concernés. Ils conservent le bénéfice des modules précédemment validés.

Article 12-1

En vue d'obtenir le diplôme de cadre de santé, les infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels titulaires du brevet d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels sont dispensés de l'enseignement théorique et des stages des modules 1, 2, 3 et 5, ainsi que des épreuves de validation de ceux-ci. Ils doivent suivre, au sein d'un institut de formation des cadres de santé autorisé, l'enseignement théorique des modules 4 et 6 et effectuer un stage de quatre semaines dans un établissement de santé. Les modalités d'évaluation des deux modules leur sont spécifiques.

Article 13

Le jury d'attribution du diplôme de cadre de santé, nommé par le préfet de région pour chaque institut, comprend, outre le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président :

- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

- le directeur de l'institut ou son représentant ;

- les membres des différents jurys de soutenance des mémoires.

Ce jury, réuni au plus tard le 30 juin pour les instituts effectuant une rentrée au cours du mois de septembre de l'année du concours et le 15 décembre pour les instituts effectuant une rentrée au cours du mois de février de l'année suivante, établit la liste des candidats admis et proclame les résultats. Sont déclarés admis les étudiants ayant validé l'ensemble des modules.

Le cas échéant, le jury se réunit une nouvelle fois à l'issue de la soutenance de mémoire prévue au dernier alinéa de l'article 12 du présent arrêté et établit la liste complémentaire des étudiants admis.

Le diplôme de cadre de santé est délivré, au vu de la liste établie par le jury, par le préfet de région.

Article 14

Dans chaque institut de formation des cadres de santé, le directeur est assisté d'un conseil technique qu'il consulte sur toutes les questions relatives à la formation.

Le directeur de l'institut soumet au conseil technique pour avis :

- le projet pédagogique et l'organisation générale des études dans le respect du programme défini par le présent arrêté ;

- les modalités de mise en oeuvre de l'évaluation théorique et pratique et les modalités de validation des stages ;

- l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;

- l'effectif des différentes catégories de personnels enseignants ainsi que la nature et la durée de leurs interventions ;

- le budget prévisionnel ;

- le montant des frais de scolarité et des droits d'inscription aux épreuves d'admission exigés des étudiants ;

- le règlement intérieur ;

- les reports de scolarité prévus par le deuxième alinéa de l'article 9 du présent arrêté.

Il porte à la connaissance du conseil technique :

Le bilan pédagogique de l'année écoulée ;

Les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d'exercice ;

La liste des étudiants admis et les reports de scolarité accordés.

Article 15

Le conseil technique comprend, outre le directeur général de l'agence régionale ou son représentant, président :

1° Le directeur de l'institut ;

2° Un représentant de l'organisme gestionnaire ;

3° Lorsque l'institut a conclu une convention avec une université, un enseignant relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

4° Des enseignants de l'institut, intervenant à temps plein ou à temps partiel, élus par leurs pairs, à raison d'un au moins pour chacune des professions pour lesquelles l'institut est agréé, ainsi que, pour chacune de ces professions, au-delà de quarante étudiants, un membre supplémentaire par tranche de quarante étudiants ;

5° Des professionnels, désignés par le directeur de l'institut, titulaires du diplôme de cadre de santé ou de l'un des autres titres visés au 3° de l'article 2 du présent arrêté, exerçant depuis au moins trois ans des fonctions d'encadrement dans un service accueillant des étudiants en stage, en nombre égal, par profession, aux enseignants mentionnés au 4° ci-dessus ;

6° Des représentants des étudiants, élus par leurs pairs, en nombre égal, par profession, aux enseignants mentionnés au 4° ci-dessus ;

7° Une personnalité qualifiée, désignée par le directeur de l'institut.

Les membres du conseil technique sont nommés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

La durée du mandat des membres du conseil technique est de cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants, qui siègent pour une durée d'un an. Les membres élus du conseil technique ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

En outre, selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres du conseil, peut inviter toute personne qualifiée susceptible d'apporter un avis au conseil technique.

Le conseil technique se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l'institut, qui recueille préalablement l'accord du président et qui en fait assurer le secrétariat.

Le conseil technique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.

Article 16

Le conseil technique peut être réuni, à la demande du directeur, en formation restreinte de conseil de discipline. Il émet un avis sur les fautes disciplinaires commises par les étudiants et peut proposer de prononcer à leur encontre l'une des sanctions suivantes :

1° L'avertissement ;

2° L'exclusion temporaire de l'institut ;

3° L'exclusion définitive de l'institut.

La sanction, dûment motivée, est prononcée par le directeur de l'institut. Elle est notifiée à l'étudiant.

Article 17

Le conseil de discipline comprend, outre le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président :

1° Le représentant de l'organisme gestionnaire de l'institut ;

2° L'un des enseignants siégeant au conseil technique, issu de la même profession que l'étudiant traduit devant le conseil de discipline, élu par ses pairs ;

3° L'un des professionnels siégeant au conseil technique, issu de la même profession que l'étudiant traduit devant le conseil de discipline, élu par ses pairs ;

4° Deux des étudiants siégeant au conseil technique, dont au moins un issu de la même profession que l'étudiant traduit devant le conseil de discipline, élus par leurs pairs.

Article 18

Le conseil de discipline est saisi et convoqué par écrit par le directeur de l'institut, qui en fait assurer le secrétariat.

La saisine du conseil de discipline est motivée par l'exposé du ou des faits reprochés à l'étudiant. Cet exposé est adressé aux membres du conseil de discipline en même temps que la convocation, soit au moins huit jours avant la date de la réunion.

L'étudiant est informé de la saisine du conseil de discipline et invité à prendre connaissance de son dossier au minimum huit jours avant la réunion.

Le conseil ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents. Dans le cas où le quorum requis n'est pas atteint, les membres du conseil sont convoqués pour une nouvelle réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.

Article 19

Le directeur expose oralement devant le conseil de discipline les faits reprochés à l'étudiant. Le conseil de discipline entend l'étudiant ; celui-ci peut être assisté d'une personne de son choix. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'étudiant, du directeur de l'institut ou du président du conseil de discipline.

Le conseil arrête sa proposition de sanction à la suite d'un vote. Ce vote peut être effectué à bulletin secret si l'un des membres le demande.

Article 20

En cas d'urgence, le directeur peut suspendre la formation d'un étudiant en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est convoqué et réuni dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'étudiant.

Le directeur général de l'agence régionale de santé est immédiatement informé par écrit d'une décision de suspension.

Article 21

Les membres du conseil technique sont tenus d'observer une entière discrétion à l'égard des informations dont ils ont connaissance dans le cadre des travaux du conseil.

Article 22

En sus de la capacité agréée, dans la limite de 10 % de cette capacité, les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre étranger non validés pour l'exercice en France, mais permettant dans le pays dans lequel ils ont été délivrés d'exercer une des professions visées au 1° de l'article 4 du présent arrêté, peuvent être admises dans un institut, par classement sur une liste supplémentaire distincte, après avoir subi, dans les mêmes conditions d'inscription et d'évaluation, les épreuves de sélection prévues à l'article 8 du présent arrêté.

En cas de validation de l'ensemble des modules, le préfet de région délivre à ces candidats, en fin de formation, une attestation. Cette attestation est échangée contre le diplôme de cadre de santé dès que les intéressés remplissent les conditions pour exercer en France la profession au titre de laquelle ils ont suivi la formation de cadre de santé.

Article 23

Les organismes gestionnaires des instituts de formation des cadres de santé sont habilités à établir, par convention, un partenariat avec les universités pour :

1° L'enseignement de modules du diplôme de cadre de santé, de la licence des sciences de l'éducation et de la licence des sciences sanitaires et sociales ;

2° La participation d'enseignants relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur aux évaluations de ces modules ;

3° La prise en compte de modules du diplôme de cadre de santé dans le cadre de la licence des sciences de l'éducation et de la licence des sciences sanitaires et sociales, et de modules de la licence des sciences de l'éducation et de la licence des sciences sanitaires et sociales dans le cadre du diplôme de cadre de santé.

Article 24

Les instituts de formation des cadres de santé sont habilités à dispenser aux personnels d'encadrement administratifs et techniques, en même temps qu'aux étudiants suivant la formation visée par le présent arrêté, tout ou partie des formations d'adaptation à l'emploi prévues par les dispositions statutaires les concernant. Ils sont également habilités à dispenser aux cadres paramédicaux des formations d'adaptation à l'emploi.

Article 25

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 18 août 1995 susvisé et des articles 2, 3 et 15 du présent arrêté ainsi que pour la participation aux jurys qu'il prévoit, les audioprothésistes, les diététiciens, les opticiens-lunetiers, les orthophonistes, les orthoptistes, les pédicures-podologues, les préparateurs en pharmacie et les psychomotriciens qui, à la date de publication du présent arrêté, justifient :

1° Soit d'une fonction d'enseignement pendant au moins cinq ans dans un établissement préparant à l'un des diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de l'une de ces professions ou dans le cadre de la formation continue ;

2° Soit d'une fonction d'encadrement pendant au moins cinq ans dans un service d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ;

3° Soit de fonctions d'enseignement et d'encadrement telles que définies au 1° et 2° d'un durée totale d'au moins cinq ans,
sont dispensés de la possession du diplôme de cadre de santé.

Ce diplôme est délivré, par équivalence, aux personnes remplissant l'une des trois conditions ci-dessus, sur leur demande, par le préfet de la région dans laquelle elles exercent leur activité professionnelle à titre principal.

Article 26

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er septembre 1995, à l'exception du 2° de l'article 4 pour les professions dont la durée d'exercice requise pour l'entrée en formation était inférieure à cinq ans, du 3° de l'article 4 et des articles 5 à 8, qui ne prennent effet qu'à compter de l'organisation de la procédure d'admission en vue de la rentrée de septembre 1996. Par dérogation accordée par le ministre chargé de la santé, les instituts en ayant fait la demande peuvent être autorisés à n'appliquer l'ensemble des dispositions du présent arrêté qu'à compter de ladite procédure d'admission. Pour la rentrée de septembre 1995, l'admission est prononcée par le directeur de chaque institut après avis de son conseil technique.

Article 27

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté, seules les écoles agréées à la date de publication du présent arrêté, pour la préparation d'un ou plusieurs des certificats suivants :

Certificat de moniteur cadre d'ergothérapie ;

Certificat de cadre infirmier ;

Certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier cadre de santé publique ;

Certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ;

Certificat de cadre de laboratoire d'analyses de biologie médicale ;

Certificat de cadre manipulateur d'électroradiologie médicale ;

Certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie,
sont agréées de droit jusqu'au 1er septembre 1998 comme instituts de formation des cadres de santé, pour les professions et pour la capacité d'accueil par profession pour lesquelles cet agrément a été délivré.

Peuvent faire acte de candidature dans les instituts de formation des cadres de santé antérieurement agréés pour la formation conduisant au certificat de cadre infirmier, au certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ou au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier cadre de santé publique, les infirmiers diplômés d'Etat, les infirmiers titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, ou toute autre personne habilitée à exercer en qualité d'infirmier.

Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, les directeurs et les enseignants des écoles de cadres agréées de droit en tant qu'instituts de formation des cadres de santé en fonctions à la date de publication du présent arrêté peuvent continuer à exercer ces fonctions même s'ils ne remplissent pas l'ensemble des conditions prévues par ces dispositions.

En outre, à titre expérimental, à compter du 1er septembre 1996 et jusqu'au 1er septembre 1998, certains de ces instituts pourront, à leur demande, transmise avant le 30 septembre 1995, et après avis de la commission permanente interprofessionnelle du Conseil supérieur des professions paramédicales rendu avant le 31 décembre 1995, être agréés pour d'autres professions, et notamment pour celles qui, antérieurement à la date de publication du présent arrêté, ne disposaient pas de formation et de certificat de cadre. Les agréments ainsi délivrés devront être renouvelés selon les modalités prévues par l'article 1er du présent arrêté.

Article 28

Une procédure de suivi et d'évaluation de la formation des cadres de santé sera mise en place dès la rentrée 1995.

Article 29

Sont abrogées les dispositions des arrêtés :

Du 22 août 1966 modifié relatif aux écoles de cadres d'infirmiers et d'infirmières ;

Du 22 juillet 1976 relatif au certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ;

Du 6 septembre 1976 modifié relatif aux écoles de cadres de kinésithérapie ;

Du 6 juin 1977 relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des écoles de cadres manipulateurs d'électroradiologie ;

Du 28 juin 1979 relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des écoles de cadres de laboratoire d'analyses de biologie médicale ;

Du 2 janvier 1980 relatif aux écoles et aux études de moniteur cadre d'ergothérapie.

Toutefois, les étudiants ayant entrepris leurs études avant le 31 mars 1995 demeurent soumis aux dispositions en vigueur au moment de leur entrée en formation.

Article 30

Le directeur général de la santé et le directeur général des enseignements supérieurs sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la santé publique

et de l'assurance maladie,

ELISABETH HUBERT

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur, de la recherche

et de l'insertion professionnelle,

FRANçOIS BAYROU

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur,

JEAN DE BOISHUE