JORF n°204 du 4 septembre 2007

TITRE II : RÉGIE D'AVANCES

Article 4

Il est institué auprès de la direction de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé liées à des dépenses urgentes ou exceptionnelles ou de petites fournitures pour des réparations conservatoires.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement liées à des dépenses urgentes ou exceptionnelles ou de petites fournitures pour des réparations conservatoires susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 150,00 euros par opération pour les paiements en numéraire, par chèque ou par virement.
Peut en outre être payée par l'intermédiaire de la régie d'avances toute dépense exceptionnelle sur instruction du directeur de l'administration pénitentiaire après information préalable du directeur général de la comptabilité publique.

Article 5

Le régisseur d'avances est autorisé à détenir, pour le fonctionnement du service, les valeurs suivantes :
- coupons de transport ;
- enveloppes prépayées ;
- timbres postaux.

Article 6

Le régisseur d'avances peut accorder aux mandataires expressément désignés par lui des avances pour réaliser tout ou partie des opérations de dépenses définies à l'article 4 du présent arrêté.
Le régisseur d'avances peut autoriser les mandataires à détenir tout ou partie des valeurs mentionnées à l'article 5 du présent arrêté.

Article 7

Le régisseur d'avances et les mandataires devront tenir une comptabilité de stock pour les valeurs conservées dont la nature est précisée à l'article 5 du présent arrêté.

Article 8

Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 1 500,00 euros.

Article 9

Le régisseur remet à l'ordonnateur auprès duquel la régie est rattachée les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins au minimum une fois par mois.